← France

11NT01872

CETATEXT000026535353 J4_L_2012_10_000001101872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 11NT01872, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01872 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LOISEAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-9489 en date du 19 mai 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 298 434 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des pertes d'exploitation engendrées par les restrictions injustifiées de leur droit d'exploiter leurs parcelles ; 2°) de prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 11NT00552 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 298 434 euros augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés depuis le 22 avril 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, agriculteurs à Noyant la Gravoyère (Maine-et-Loire) ont demandé au préfet de Maine-et-Loire la réparation du préjudice, évalué à 298 434 euros, qu'ils estiment avoir subi du fait de l'interdiction qui leur a été faite entre 2002 et 2009 d'exploiter certaines de leurs parcelles à usage agricole et un bâtiment, en application du plan de prévention des risques miniers adopté par un arrêté préfectoral du 27 mars 2002, modifié par un arrêté du 26 juin 2009 qui a levé les restrictions d'exploitation antérieurement prescrites ; qu'ils interjettent appel de l'ordonnance du 19 mai 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que la demande présentée le 8 décembre 2010 par M. et Mme X était dépourvue d'objet dès lors que par une précédente demande enregistrée le 3 décembre 2009, les intéressés avaient déjà présenté au tribunal les mêmes conclusions et que cette demande a été rejetée par un jugement du 16 décembre 2010 au motif que la faute de l'Etat n'était pas établie ; Considérant qu'à l'appui de leur requête M. et Mme X ne présentent aucune critique de la position ainsi adoptée par le président de la 4ème chambre et qui l'a conduit à constater le non-lieu à statuer sur la demande des intéressés ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Didier X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' N° 11NT01872 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.