CETATEXT000026535355 J4_L_2012_10_000001102032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 11NT02032, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02032 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT POISSON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la SCEA Bataille, dont le siège est La Lethivière à Senonches
(28250), par Me Poisson, avocat au barreau de Chartres ; la SCEA Bataille demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1855 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du préfet de l'Orne autorisant M. Sylvain X à exploiter des terres agricoles d'une superficie de 35,86 hectares situées sur les territoires des communes de Fontaine-Simon, Manou, Menus et Moutiers-au-Perche ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. Sylvain X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SCEA Bataille exploite dans le département de l'Orne 114 ha de terres, dont 35,86 ha appartenant à M. Yves X et sa mère Mme Germaine X, dans le cadre d'un bail à long terme ; que les propriétaires ont donné congé à la SCEA en vue de la reprise de ces terres au profit de leur fils et petit-fils, M. Sylvain X, qui a obtenu, par un arrêté du 13 juillet 2010 du préfet de l'Orne, l'autorisation d'exploiter ces terres ; que la SCEA Bataille relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : " (...) La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées relatives à l'ordre de priorité des critères dont le préfet doit tenir compte pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'exploiter ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, en se bornant, pour autoriser M Sylvain X à adjoindre à son exploitation agricole une superficie de 35,86 ha lui appartenant et exploitée précédemment par la société requérante, à préciser la situation du preneur en place et celle du demandeur, et à se fonder sur l'ensemble des superficies mises en valeur par les parties et sur la circonstance que les parcelles reprises sont en propriété familiale et pouvaient permettre l'installation du fils de M. Sylvain X, le préfet de l'Orne a suffisamment motivé l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Orne a fait mention dans l'arrêté en litige de la situation personnelle des associés de la SCEA Bataille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est fondé sur cette circonstance pour accorder l'autorisation contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation accordée ne l'aurait pas été au regard de la seule situation de la société doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la SCEA Bataille, qui exploite 114 ha de terres, soutient que l'autorisation accordée à M. X conduirait à la réduction d'un tiers de la superficie exploitée, à la réduction dans la même proportion de ses revenus et au licenciement de son salarié, en méconnaissance des dispositions du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que toutefois, et alors, ainsi qu'il a été dit, que les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural relatives à l'ordre de priorité des critères qui doivent être pris en compte ne sont pas applicables en l'espèce, les éléments produits par la SCEA Bataille ne permettent pas d'établir l'ampleur des conséquences économiques et sociales invoquées de l'autorisation accordée ; Considérant, en quatrième lieu que si le préfet de l'Orne a mentionné le caractère familial de la propriété de M. Sylvain X et l'intention du fils de celui-ci de s'installer comme agriculteur, il n'a pas entendu fonder l'autorisation sur ce seul motif et n'a pas, ainsi, méconnu le caractère personnel de l'autorisation ; Considérant, en cinquième et denier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, au 1er janvier 2010, M. Sylvain X exploitait 5,10 ha a, il a, par arrêté du préfet de l'Orne du 4 mai 2010, été autorisé à exploiter 16,337 ha ..., portant ainsi la surface d'exploitation à 21,43 ha ; qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté que M. X exploitait 25,03 ha, cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé de la décision dès lors que la reprise de 35,86 ha objet de l'autorisation en litige a pour effet de porter la superficie totale de l'exploitation à 57,29 ha, soit une superficie supérieure au seuil minimum d'installation ; que, par ailleurs, les circonstances que l'arrêté ne mentionne pas la situation de pluri-activité de M. X et que ce dernier ne démontrerait pas ses intentions réelles d'exploiter sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet s'est fondé sur des éléments erronés de la situation personnelle de M. X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Bataille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de M. X et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à la SCEA Bataille de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCEA Bataille le versement respectivement à M. X et à l'Etat de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA Bataille est rejetée. Article 2 : La SCEA Bataille versera respectivement à M. Sylvain X et à l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Bataille, à M. Sylvain X et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' N° 11NT02032 2 1