CETATEXT000026535357 J4_L_2012_10_000001102140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 11NT02140, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02140 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOSSELIN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la commune de Pluneret
(56400), par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pluneret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-246 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 09-2414 du 30 novembre 2009 du président du tribunal en tant qu'il a mis à sa charge le montant des frais et honoraires de l'expert désigné par lui à la demande de M. et Mme X ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de mettre les frais et honoraires de l'expertise en litige à la charge de M. et Mme X ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gosselin, avocat de la commune de Pluneret ; Considérant que, par une ordonnance du 6 juillet 2009, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a, à la demande de M. et Mme X, demeurant à Pluneret, ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer la cause des sinistres survenus les 26 avril 2007 et 31 mai 2008 dans leur propriété, qu'ils estiment imputables au dysfonctionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune ; que la commune de Pluneret a contesté auprès du tribunal administratif de Rennes l'ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert et les a mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
- Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ; Considérant en premier lieu, que l'ordonnance contestée du 30 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a procédé à la liquidation et à la taxation des frais et honoraires d'expert et les a mis à la charge de la commune de Pluneret, qui a le caractère d'une décision administrative, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative n'imposent pas davantage qu'une telle ordonnance soit motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette ordonnance doit, par suite, être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant sur les constatations du rapport de l'expert et les circonstances de l'espèce pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal du 30 novembre 2009, qui a un caractère provisoire, et laisser les frais et honoraires contestés à la charge de la commune de Pluneret, alors même que celle-ci n'était pas la partie qui avait demandé l'expertise, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ou préjugé de la décision des juges du fond dont l'office est de désigner la ou les parties devant assumer la charge définitive de ces frais ; Considérant enfin, qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier la régularité des opérations d'expertise ou la qualité des conclusions de l'expert et de se prononcer sur la responsabilité des parties ; que, par suite, les moyens présentés par la commune de Pluneret tirés de la non-pertinence des conclusions de l'expert et du caractère contestable de sa propre responsabilité sont inopérants pour contester l'ordonnance en litige en tant qu'elle met à sa charge les frais de l'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pluneret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pluneret est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pluneret, à M. et Mme X, au Syndicat mixte Auray Belz Quiberon, à la société Toulgouat, et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' N° 11NT02140 2 1