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12NT00272

CETATEXT000026535359 J4_L_2012_10_000001200272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT00272, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00272 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00272, la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme Loara Y, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3699, 11-3700 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00273, la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Machiar X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3699, 11-3700 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12NT00272 et 12NT00273 de Mme Y et M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que les intéressés, ressortissants de nationalité arménienne, font appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant pour chacun d'eux refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Morbihan qui a tenu compte de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen complet de leur situation personnelle et familiale et a suffisamment motivé les arrêtés contestés ;
  4. Considérant qu'en se prévalant uniquement d'une promesse d'embauche et en soulignant leurs efforts d'intégration et leurs attaches privées et familiales en France, Mme Y et M. X ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que si Mme Y et M. X soutiennent qu'ils vivent en France depuis 3 ans 1/2 avec leurs deux enfants dont l'un est scolarisé, qu'ils parlent le français et ont fourni des efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés irrégulièrement en France le 25 avril 2008, sans passeport, alors âgés de 21 et 22 ans, et se sont maintenus sur le territoire français alors que leurs demandes d'asile politique avaient été rejetées et que le préfet du Morbihan avait pris à leur encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2010, lesquelles n'ont été retirées que le 17 janvier 2011 ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que Mme Y et M. X seraient dans l'impossibilité de reconstituer hors de France, et notamment dans leur pays d'origine, la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants, nés respectivement les 19 septembre 2007 et 22 septembre 2009 ; qu'ainsi, en refusant de leur délivrer des titres de séjour et en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les arrêtés contestés ne sont pas davantage, pour les mêmes motifs, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que la circonstance qu'un des enfants de Mme Y et M. X est né en France et que le second y est scolarisé ne suffit pas à établir que les arrêtés contestés porteraient atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants du couple seraient dans l'impossibilité de suivre leur parents ;
  7. Considérant que les intéressés ont présenté deux demandes d'asile politique le 21 mai 2008 ; que ces demandes ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; que ces instances ont notamment estimé que l'origine yéside de M. X ne pouvait être regardée comme établie ; que les intéressés, qui se bornent à invoquer des risques en cas de retour en Arménie en raison de leurs différences communautaires et des menaces de leurs familles respectivement opposées à leur union, n'apportent aucun élément nouveau et suffisamment probants à l'appui de leurs allégations ; que par suite, les arrêtés contestés ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme Y et M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme Y et M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 12NT00272 et 12NT00273 de Mme Y et de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loara Y et M. Machiar X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00272, 12NT00273

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