CETATEXT000026535360 J4_L_2012_10_000001200368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT00368, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00368 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAETHIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me Laethier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4040 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, ressortissant comorien, soutient que l'ancienneté et la stabilité de sa communauté de vie avec sa compagne, compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en février 2011, sont établies depuis la célébration de leur mariage religieux en janvier 2009, qu'il a dû attendre de pouvoir justifier de liens familiaux stables pour solliciter, le 1er avril 2011, la régularisation de sa situation auprès du préfet du Morbihan ; qu'il ajoute que sa compagne, qui élève seule ses cinq enfants, ne peut l'accompagner aux Comores et que l'activité intérimaire qu'il a exercée témoigne de sa volonté d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement à Mayotte en 2005, à l'âge de 30 ans, puis sur le territoire métropolitain le 28 novembre 2007 sous couvert d'un laissez-passer délivré par le préfet de Mayotte en vue d'une audience devant la Cour nationale du droit d'asile, s'y est maintenu postérieurement à la décision du 7 janvier 2008 par laquelle ladite Cour a rejeté sa demande d'asile ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache aux Comores où résident ses enfants et la mère de ces derniers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, lequel ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, qui ne présente pas de caractère réglementaire, l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' N° 12NT003682
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.