CETATEXT000026535361 J4_L_2012_10_000001200370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT00370, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00370 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-18 du 9 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer sur sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2010, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée, sur laquelle le préfet de la Manche a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans son arrêté du 6 janvier 2012 ; Considérant, en deuxième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné aux 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que M. X aurait adressé au préfet de la Manche une demande de régularisation de sa situation, cette circonstance n'obligeait pas ledit préfet à surseoir à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette demande ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche, bien que faisant référence à l'envoi par courrier d'une demande de titre de séjour formée par le requérant, ne comporte pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement invoquer l'illégalité d'une telle décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. X se borne à reprendre sans autre précision les moyens déjà exposés par lui en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas dépourvue de base légale ; Considérant, enfin, que les mentions contenues dans l'arrêté, relatives à l'absence de démarche de l'intéressé en vue d'une régularisation, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' N° 12NT003702
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.