CETATEXT000026535363 J4_L_2012_10_000001200372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT00372, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00372 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1899, 11-1900 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Le Strat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ;
- Considérant que M. X, ressortissant russe, relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont visé la note en délibéré produite le 2 septembre 2011 à l'issue de l'audience qui s'était tenue la veille ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 :
- Considérant que si l'arrêté contesté ne fait pas mention de la demande de régularisation présentée par M. X le 2 septembre 2010 aux guichets de la préfecture, dont la réalité n'est pas contestée mais qui n'a pas été produite, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, avant de prendre sa décision, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis médical du 24 novembre 2010 rendu par le docteur Y, en réponse à sa demande de titre de séjour du 26 octobre 2010, comporte la mention des initiales du prénom et le nom du médecin signataire ainsi que sa qualité de médecin inspecteur de santé publique, permettant son identification ; que la circonstance que depuis le 1er avril 2010, les avis médicaux rendus en application des articles L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le sont par un médecin de l'agence régionale de santé est sans incidence sur la légalité de l'avis contesté dès lors que la compétence consultative prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile continue à être exercée par des membres du corps des médecins-inspecteurs de santé publique désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le docteur Y, médecin inspecteur de santé publique, a été dûment habilité par le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne par une décision du 2 avril 2010 pour signer l'avis médical contesté ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, il ne produit pas d'élément établissant que sa contamination nécessiterait une prise en charge médicale ; que les documents produits ne contredisent pas davantage, s'agissant des autres pathologies invoquées, l'avis médical du 24 novembre 2010 selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en février 2007 avec son épouse et ses deux filles alors âgées de 9 et 12 ans, fait valoir la durée de sa présence en France, la scolarisation de ses filles, son apprentissage de la langue française avec son épouse et la bonne intégration de la famille, ainsi que sa capacité à trouver du travail ; que toutefois eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé et au fait que Mme Z fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie ou dans tout pays où le requérant et sa famille seraient légalement admissibles, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, compte tenu de la possibilité pour les deux filles mineures de M. X de repartir avec leurs parents en Russie, où il n'est pas établi qu'elles ne pourraient poursuivre une scolarité normale et nouer des liens sociaux et amicaux, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. X se borne, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire, à reprendre en appel le moyen invoqué devant le tribunal administratif de Rennes tiré de ce que l'arrêté contesté contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT00372 2 1