CETATEXT000026535370 J4_L_2012_10_000001201051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT01051, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01051 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Daniel X, demeurant au ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-41 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 du préfet de la Manche en tant qu'il fixe à trente jours le délai pour son départ volontaire du territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer sur sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche, M. X a fait l'objet, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire contenue dans cet arrêté a été annulée par un jugement du 9 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, en exécution duquel le préfet de la Manche a, par un nouvel arrêté du 10 janvier 2012, obligé l'intéressé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. X relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 janvier 2012 en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant notamment que, compte tenu de l'absence d'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision de fixer à un mois le délai de départ volontaire de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en l'absence de demande expresse de l'intéressé, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, le tribunal administratif de Caen a, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : "(...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire (...) est annulée, (...) le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 (...). Ce délai court à compter de sa notification." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui fait état de l'annulation de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Manche et de ce que la situation de l'intéressé, lequel n'établit pas au demeurant avoir fait une demande en ce sens, ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai d'une durée supérieure à trente jours, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet, alors même qu'il n'a pas fait état de la formation suivie par l'intéressé et de sa prise en charge par un proche, n'aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée du préfet de la Manche fixant, après l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire de trente jours ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne ; Considérant qu'en faisant valoir qu'il suit une formation professionnelle dans le cadre d'un BTS et qu'il est logé et pris en charge financièrement par un proche, M. X ne fait pas état de circonstances qui justifient que le préfet lui accordât un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 du préfet de la Manche en tant qu'il fixe à trente jours le délai pour son départ volontaire du territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' N° 12NT010512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.