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12NT01230

CETATEXT000026535371 J4_L_2012_10_000001201230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT01230, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01230 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BLANDIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. Nicaise X, demeurant au ..., par Me Blandin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1474 du 13 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour devaient être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes et a rejeté celles dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blandin de la somme de 1 913,60 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour devaient être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes et a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur l'étendue du litige soumis au premier juge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
  3. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation." ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des recherches effectuées par les services du préfet du Maine-et-Loire sur le fichier national des étrangers, que la préfecture du Calvados a été destinataire le 4 avril 2011 d'une demande d'admission au séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade qui n'était pas accompagnée du certificat médical établi le 27 mars 2011 par le centre hospitalier universitaire de Caen auquel pourtant son courrier se référait ; que l'intéressé, qui ne s'est pas manifesté auprès du préfet du Calvados pour connaître la suite réservée à sa demande, a fait l'objet le 10 avril 2012 à Angers d'une interpellation par les forces de l'ordre à la suite d'un vol à l'étalage ; que par un arrêté n° 2012-206 du 10 avril 2012, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République du Congo comme pays de renvoi ; que par un arrêté n° 2012-207 du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative ; que M. X qui a été conduit au centre de rétention situé dans le département d'Ille-et-Vilaine a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation du premier arrêté en tant, d'une part, "qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour", et d'autre part, lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; que l'intéressé a également par une demande présentée le même jour demandé l'annulation de l'arrêté précité le plaçant en rétention administrative ;
  5. Considérant, d'une part, que M. X qui était, ainsi qu'il vient d'être dit, placé en rétention administrative entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, c'est à juste titre que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes s'est estimé compétent pour statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ainsi que sur celle de l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
  6. Considérant, d'autre part en revanche, que si l'arrêté n° 2012-206 du 10 avril 2012 contesté indique dans son article 1er que l'intéressé "n'a pas le droit au séjour en France" alors que cette mention, qui n'était pas nécessaire, ne pouvait figurer que dans ses motifs, le préfet de Maine-et-Loire qui n'était d'ailleurs saisi par l'intéressé, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, d'aucune demande de titre de séjour, n'a pas pris à l'encontre de M. X une décision portant refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, les conclusions, qui n'étaient au demeurant assorties d'aucun moyen, dirigées contre cette prétendue décision contenue dans l'arrêté n° 2012-206 du 10 avril 2012 étaient dépourvues d'objet et ne pouvaient qu'être rejetées ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté précité portait également refus de titre de séjour et a renvoyé en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé dans cette mesure ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté portant placement de l'intéressé en rétention administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que M. X n'établit pas qu'il serait entré régulièrement en France ; que par ailleurs l'intéressé n'a pas apporté les justificatifs requis pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant que lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée suite au vol à l'étalage qu'il a commis le 10 avril 2012, M. X a indiqué qu'il avait souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture de Caen en raison de problèmes urinaires survenant la nuit et qu'il était suivi au CHU de Brazzaville pour une maladie de la peau ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas présenté de certificats médicaux permettant l'instruction de sa demande ; que le médecin qui l'a examiné lors de son placement en garde à vue a estimé que son état de santé ne présentait pas de contre indication médicale cliniquement décelable s'opposant à cette mesure ; que l'intéressé, qui affirme qu'il souffre par ailleurs d'une hépatite et d'épilepsie, ne produit aucun certificats médicaux, ni aucun autre justificatif à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû saisir en urgence le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ne peuvent qu'être rejetés ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été informé par le préfet du Calvados du caractère incomplet de son dossier déposé en vue de l'obtention d'un titre de séjour en raison de son état de santé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  9. Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait encourir des risques ou traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  11. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa." ; que le préfet de Maine-et-Loire a rappelé que M. X avait fait l'objet d'une interpellation le 10 avril 2012 pour vol à l'étalage, qu'il était démuni de documents justifiant tant de son identité que de la régularité de son entrée et de son séjour en France ; que lors de son audition par les services de gendarmerie, l'intéressé a indiqué qu'il vivait depuis deux semaines à Angers mais ne connaissait pas l'adresse de la personne qui l'hébergeait ; que dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance qu'il a été placé en rétention ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse simultanément l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X serait, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet du Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1474 du 13 avril 2012 est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté comme dépourvues d'objet les conclusions présentées par M. X dirigées contre l'arrêté n° 2012-206 du 10 avril 2012 en tant qu'il aurait contenu une décision portant refus de titre de séjour et a renvoyé en conséquence au tribunal administratif de Nantes l'examen de ces conclusions. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicaise Ambende Ipah et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01230

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