CETATEXT000026535377 J6_L_2012_10_000000904700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2012, 09MA04700, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04700 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER RASTOUIL M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour la SCI ESPACE DESCARTES, dont le siège social se situe 31 rue Montgrand à Marseille
(13006), par Me Rastouil ; La SCI ESPACE DESCARTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705976 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ............................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SCI ESPACE DESCARTES relève appel du jugement n° 075976 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; Considérant que la SCI ESPACE DESCARTES a revendu le 31 janvier 2006 un ensemble immobilier à un promoteur, la société " Financière rive gauche ", par un acte dans lequel les parties ont déclaré, qu'en application des articles 257-7 et 1594-OG A II du code général des impôts, la mutation entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante ne conteste pas le principe d'assujettissement de cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée, elle soutient avoir ainsi vendu un terrain bâti, et non un terrain à bâtir comme l'affirme l'administration, et conteste être redevable de cette imposition au motif qu'elle devrait être supportée par l'acquéreur en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, conformément aux mentions de l'acte notarié ; Considérant que la SCI ESPACE DESCARTES reprend ainsi en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille de rejeter la requête de la SCI ESPACE DESCARTES ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI ESPACE DESCARTES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI ESPACE DESCARTES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ESPACE DESCARTES et au ministre de l'économie, des finances. '' '' '' '' 2 N°09MA04700 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.