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10MA00296

CETATEXT000026535390 J6_L_2012_10_000001000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2012, 10MA00296, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00296 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, et le mémoire rectificatif, enregistré le 16 février 2010, présentés pour M. Steven A demeurant ... ..., par la SELARL Louit et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708225 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance du 2 juillet 2012 portant clôture d'instruction au 6 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Flottes, pour M.A ; Considérant que M. A est associé de la SARL Sunshine qui exerce une activité de marchand de biens ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des revenus ont été considérés comme distribués à M. A en raison d'apports en compte-courant d'une somme de 40 000 euros qui y a été créditée le 31 décembre 2003 et des versements en espèces effectués au cours de la même année pour un total de 12 000 euros dont l'origine n'a pas été regardée comme justifiée ; qu'il relève appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 1. du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que pour justifier de l'origine de la somme de 40 000 euros au 31 décembre 2003, M. A soutient qu'il aurait effectué pour le compte de la SARL Sunshine des versements en capital et en trésorerie auxquels cette dernière se serait engagée au bénéfice de la SCI ESP dans laquelle elle est également associée et qu'il s'agit d'un remboursement et non d'une recette commerciale ; qu'il argue de sa qualité de gérant de fait de la SARL Sunshine pour expliquer qu'il n'avait nul besoin de mandat ou de convention ; que toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la cause de l'inscription de cette somme de 40 000 euros à son compte-courant d'associé ; Considérant que pour justifier des versements en espèces d'un montant de 12 000 euros, M. A fait état de retraits qu'il aurait effectués sur le compte courant d'associé ouvert dans la SCI ESP ; que ces retraits ne correspondent ni en dates ni en montants aux sommes créditées à son compte courant dans la SARL Sunshine et ne permettent donc pas d'établir qu'il s'agirait du remboursement d'avances qu'il aurait antérieurement consenties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steven A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 10MA00296 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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