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10MA00550

CETATEXT000026535398 J6_L_2012_10_000001000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/10/2012, 10MA00550, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00550 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER TOUBOUL M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée par Me MICHEL ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH, dont le siège est au 395 B Corniche du Président Kennedy à Marseille

(13007), par Me Touboul ; Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0805143 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er octobre au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL EVENEMENTS BEACH, constituée le 8 septembre 1993 et dénommée CARLTON BEACH jusqu'en 2003, a été domiciliée 395 bis corniche Kennedy à Marseille jusqu'au 5 octobre 2005, date à laquelle elle a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille ; que cette société, qui exerçait une activité de promotion immobilière et de gestion comptable pour le compte de la SARL Sameplame, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle des propositions de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées le 4 juin 2004 ; que Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; En ce qui concerne les factures émises par les sociétés Marguerittes et Oatfield :
  5. Considérant que Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH, conteste le rejet en tant que charges déductibles des sommes comptabilisées en versement d'honoraires aux sociétés Marguerittes, d'un montant pour 2001 de 365 156 euros et pour 2002 de 395 243 euros, et Oatfiled, d'un montant pour 2002 de 129 590 euros, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe relative aux factures adressées par la SARL Marguerittes, d'un montant pour 2001 de 71 570 euros et pour 2002 de 77 467 euros ; que la SARL EVENEMENTS BEACH a produit, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, quatre factures établies en 2001 et quatre factures établies en 2002 par la SARL Marguerittes dont le libellé fait référence au contrat en date du 8 juilet 1998 et à son avenant en date du 4 juin 2001 signé par la SARL EVENEMENTS BEACH avec cette société pour la réalisation de la gestion comptable de la société Sameplame, ainsi qu'une facture établie le 31 décembre 2002 par la société Oatflied dont le libellé fait référence au contrat signé par la SARL EVENEMENTS BEACH avec cette nouvelle société le 6 juin 2002 pour la poursuite de la réalisation de la gestion comptable de la société Sameplame ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration relève que la SARL EVENEMENTS BEACH n'a pu fournir ni correspondances, ni compte-rendu de prestations, ni fiches de déplacements ni décomptes horaires, que les sociétés Marguerittes et Oatfield ne disposaient pas des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des prestations immatérielles litigieuses, cependant que la SARL EVENEMENTS BEACH avait recruté une comptable salariée pour assurer la tenue de la comptabilité de la SARL Sameplame et qu'il ressortait des éléments recueillis dans le cadre de l'assistance administrative des autorités luxembourgeoises que la société Oatfield ne disposait d'aucun local lui permettant d'exercer son activité mais d'une simple domiciliation au Luxembourg ; que toutefois la SARL EVENEMENTS BEACH verse à l'appui de son mémoire récapitulatif, un contrat de sous-traitance concernant ces mêmes prestations de services conclu le 14 janvier 2000 entre la SARL Marguerittes et M. Saghroun, ingénieur conseil, et son avenant en date du 7 juin 2001 ainsi qu'un contrat de gestion conclu le 30 mai 2003 entre la SARL Carlton Beach, à laquelle s'est substituée la SARL EVENEMENTS BEACH en octobre 2003, et M. Saghroun pour la poursuite de la gestion comptable de la SARL Sameplame, en remplacement des sociétés Marguerittes et Oatfield ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration intimée que le sous-traitant puis cocontractant, M. Saghroun, ne disposerait pas des moyens nécessaires à la réalisation des prestations dont s'agit ; que, dans ces conditions, Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH, doit être regardé comme établissant la réalité des prestations fournies par les sociétés Marguerittes et Oatfield ; que, par suite, les honoraires que la SARL Carlton Beach a payés à ces sociétés étaient déductibles de ses résultats et la SARL EVENEMENTS BEACH était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont ces honoraires avaient été grevés ; En ce qui concerne les factures émises par la SNC Touboul-Filori :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.
  7. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
  8. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer est (...) a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ;
  9. Considérant que la SARL EVENEMENTS BEACH conteste le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la SNC Touboul-Filori au titre des années 2001 pour un montant de 5 737 euros et 2002 pour un montant de 5 748 euros, relatives à la location à la SARL EVENEMENTS BEACH de ses locaux professionnels ; qu'il résulte de l'instruction que la SNC Touboul-Filori a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 septembre 1998, lequel a également ordonné la cessation de toute activité ; que dans ces conditions, la SARL EVENEMENTS BEACH qui ne pouvait ignorer, eu égard aux liens existants entre elle et la société liquidée, cette dernière ayant loué les locaux professionnels utilisés par la SARL EVENEMENTS BEACH et ayant adressé directement les factures en litige sans l'intermédiaire du liquidateur, que la société SNC Touboul-Filori n'était pas légalement autorisée à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures afférentes à cette location, n'était pas en droit de déduire cette taxe ;
  10. Considérant, enfin, que la SARL EVENEMENTS BEACH ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 3 D-1411 n° 73 du 2 novembre 1996, qui ne porte que sur les fusions et les absorptions de sociétés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des redressements relatifs aux rémunérations versées aux sociétés Marguerittes et Oatfield ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie essentiellement perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la la SARL EVENEMENTS BEACH et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La SARL EVENEMENTS BEACH, représentée par Me ASTIER, son mandataire liquidateur, est déchargée, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la réintégration dans ses résultats des honoraires versées aux sociétés Marguerittes et Oatfield et du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EVENEMENTS BEACH, représentée par Me ASTIER, son mandataire liquidateur, est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me MICHEL ASTIER, mandataire liquidateur de la SARL EVENEMENTS BEACH et au ministre de l'économie et des finances . '' '' '' '' 2 N° 10MA00550 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.

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