CETATEXT000026535417 J6_L_2012_10_000001103778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 18/10/2012, 11MA03778, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03778 plein contentieux C CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2011, sous le n° 11MA03778, présenté pour la commune de Nîmes, représenté par son maire en exercice, par Me Maillot ; La commune demande au juge des référés de la Cour : - d'annuler l'ordonnance n°1102318 du 21 septembre 2011 par laquelle le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, sur requête de M. et Mme A, à verser aux époux A une provision de 4 000 euros et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner les époux A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner les époux A aux entiers dépens, en ce notamment compris la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; ........................... Vu, enregistré le 14 novembre 2011 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour les consorts A, par la Sellarl Collard et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu, enregistré le 3 janvier 2012 au greffe de la Cour, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Nîmes, par Me Maillot, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; .......................... Vu, enregistré le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour les consorts A, par la Sellarl Collard et Associés, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ........................ Vu, enregistré le 12 mars 2012 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour la commune de Nîmes, par Me Maillot, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ........................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la 2ème chambre, en application notamment des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Sur les conclusions à fin de provision :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 précité : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; que selon l'article L. 555-1 dudit code : " sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ;
- Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ; que, toutefois, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes des consorts A que les travaux de rénovation urbaine réalisés à proximité du kiosque des intéressés ont débuté en 2007 ; qu'il ressort de l'examen des chiffres d'affaires indiqués par les consorts A et concernant leur commerce, que c'est au cours de cette même année 2007 que les consorts A ont réalisé leur meilleur chiffre d'affaire des années 2001 à 2010 ; que si les chiffres d'affaires ont diminué à compter de l'année 2008, d'une part, ils sont restés à un niveau comparable à ceux des années 2002 à 2006 antérieures au début des travaux, et d'autre part, les consorts A ne produisent aucun élément probant démontrant que cette baisse sensible présente un lien de causalité direct et exclusif avec les travaux réalisés à proximité de leur kiosque ; que, par suite, le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué par les consorts A ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, suffisamment établis pour permettre de regarder la créance dont se prévalent les consorts A à l'encontre de la commune comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable qui seule autorise le juge des référés à ordonner le versement d'une provision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nîmes est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit aux époux A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'autre partie au remboursement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 septembre 2011 est annulée. Article 2 : La demande des consorts A devant le tribunal administratif de Nîmes et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à M. et Mme Marc A. '' '' '' '' 2 N° 11MA03778 pa 54-035-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Questions communes.