CETATEXT000026535438 J7_L_2012_10_000001101928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535438.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25/10/2012, 11DA01928, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01928 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak RAPP M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SARS-POTERIES, représentée par son maire en exercice, par Me B. Rapp, avocat ; la COMMUNE DE SARS-POTERIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906119 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Pierre A, la délibération du 24 juillet 2009 de son conseil municipal en tant qu'elle décide d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section A n° 1614 et n° 1616 situées au n° 69 de la rue Jean Jaurès ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me D. Lancien, avocat, pour la COMMUNE DE SARS-POTERIES ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; Considérant que, par une délibération en date du 24 juillet 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DE SARS-POTERIES a rapporté, à sa demande, la délégation qu'il avait précédemment accordée au maire en matière d'exercice du droit de préemption urbain, et a décidé d'exercer ce droit sur les immeubles situés au n° 69 de la rue Jean Jaurès, dont M. A s'apprêtait à faire l'acquisition ; que la convocation à la séance du 24 juillet 2009 du conseil municipal indiquait que celui-ci devait délibérer sur la " Vente d'une maison à Sars-Poteries cadastrée section A 1614 et 1616 : Droit de préemption urbain " ; qu'elle ne mentionnait pas la question du retrait, à la demande du maire, de la délégation que le conseil municipal lui avait accordée pour l'exercice du droit de préemption urbain, laquelle présentait un caractère distinct de la précédente et ne pouvait être regardée comme y étant nécessairement incluse, contrairement à ce que soutient la commune ; que, par son importance, dès lors qu'elle portait sur la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal, cette délibération n'a pu avoir lieu au titre des " Questions et remerciements divers " également prévus à l'ordre du jour ; que, dès lors, le retrait de cette délégation est intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter les immeubles en cause est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SARS-POTERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARS-POTERIES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARS-POTERIES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SARS-POTERIES versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARS-POTERIES et à M. et Mme Pierre A. '' '' '' '' 2 N°11DA01928 01-02-05-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de pouvoir. 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.