CETATEXT000026535448 J7_L_2012_10_000001200139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535448.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/10/2012, 12DA00139, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00139 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2012, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906915 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a prononcé pour une durée de deux mois la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Le 59100 " qu'il exploite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " (...) /
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- / (...) /
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations " ; Considérant que l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Le 59100 " exploité par M. A est motivé par le fait que " Le 59100 " a servi de cadre à une altercation entre deux clients qui s'est transformée en rixe à l'extérieur de l'établissement (...) " ; que si, par un rapport établi par un lieutenant de police le 5 août 2009, le préfet du Nord a été informé que, le 14 mars 2009, un client du débit de boissons " Le 59100 " exploité par M. A s'est fait agresser à l'arme blanche par un autre client présumé de l'établissement à proximité de ce café-bar, il ressort des pièces du dossier que les deux altercations verbales entre les deux individus ayant précédé les violences physiques en cause se sont déroulées à l'extérieur de l'établissement ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. A, le 14 mars 2009, est intervenu lui même sur la voie publique auprès des futurs protagonistes de l'agression pour mettre fin à leur dispute et a enjoint ces derniers de rejoindre leur domicile respectif, ce qu'ils ont fait avant de se retrouver, une heure plus tard, sur une passerelle située à plusieurs dizaines de mètres de l'établissement incriminé ; que, dans ces conditions, et alors même que la victime s'est réfugiée dans l'établissement dont il s'agit après son agression, l'établissement " Le 59100 " ne peut pas être regardé comme ayant été exploité dans des conditions qui favorisaient ou facilitaient des agissements contraires à la santé ou à la moralité publiques ; que, par suite, les faits sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué n'étaient pas de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2009 ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 29 décembre 2011, et l'arrêté du préfet du Nord du 18 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00139 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.