CETATEXT000026535450 J7_L_2012_10_000001200232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535450.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12DA00232, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00232 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DE CAUMONT M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002151 du 16 décembre 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 10 septembre 2005, et de la décision 48SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 10 septembre 2005 ; 3°) d'annuler la décision 48 SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 10 septembre 2005, et de la décision 48SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et lui enjoignant de le restituer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que la réalité de l'infraction relevée le 10 septembre 2005 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 22 février 2007 par le tribunal de grande instance de Senlis, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 10 septembre 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision 48 SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ainsi que celles à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00232 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.