CETATEXT000026535461 J7_L_2012_10_000001200260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535461.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/10/2012, 12DA00260, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00260 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CABINET DURAND Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 février 2012 et régularisé par la production de l'original le 20 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105681 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Maxime A, l'arrêté du 20 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord a interdit à l'intéressé de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de Lille Olympic Sporting Club (LOSC) pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public " ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de M. A est motivée par le " caractère récent et répété d'évènements de nature à troubler l'ordre public lors des rencontres de football de l'équipe du Lille Olympique Sporting (LOSC)" et par l'interpellation de l'intéressé, intervenue le 29 mai 2011, aux abords de l'enceinte du stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, lequel a été placé en garde à vue pour des faits d'outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique et de troubles à l'ordre public à l'occasion d'une manifestation sportive ; que, toutefois, les faits ainsi constatés à l'occasion d'une seule manifestation sportive ne sauraient, en l'absence d'actes répétés au cours de différentes rencontres, révéler que, par son comportement, M. A constitue une menace à l'ordre public ; Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR invoque, dans son mémoire d'appel, un autre motif tiré de ce que les faits reprochés à M. A constituent un acte grave de nature à constituer une menace à l'ordre public ; qu'il est ainsi reproché à l'intéressé d'avoir porté en public, à l'occasion de la manifestation sportive dont il s'agit, un " tee-shirt " comportant une inscription injurieuse pour les forces de police, laquelle serait de nature à inciter à la haine, à susciter des violences dans un contexte marqué par de nombreux débordements lors des rencontres de football de l'équipe du LOSC ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le port de ce vêtement faisant apparaître une telle inscription présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère injurieux ou outrageant pour les policiers de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ; qu'il n'est pas davantage établi que les incidents qui auraient été constatés pendant les manifestations sportives auxquelles participe l'équipe du LOSC auraient été de nature à justifier la mesure de police d'interdiction de stade d'un an prise à l'encontre de M. A ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 juillet 2011 ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. . Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'INTERIEUR et à M. Maxime A. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00260 49-04-02-02 Police administrative. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.