CETATEXT000026535476 J7_L_2012_10_000001200647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535476.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25/10/2012, 12DA00647, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00647 1re chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 4 mai 2012, présentée pour Mme Erika A, demeurant au ..., par Me A. Alouani, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101766 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Alouani dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 20 mars 2011 ; qu'elle a sollicité, le 18 avril 2011, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2011, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que, selon le fichier EURODAC, la requérante était identifiée en Pologne depuis le 15 juin 2009 en qualité de demandeur d'asile, a refusé son admission au séjour en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si, notamment, l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343-2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; que le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 pose en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 343/2003 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.