CETATEXT000026535485 J7_L_2012_10_000001200821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535485.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12DA00821, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00821 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian NAVY Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2012, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200516 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé, à la demande de M. Kamel A, l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 11 janvier 2012, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : /
- a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (...) ; /
- b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis (...) " ; que l'étranger peut, par tout moyen de preuve, justifier de son entrée régulière pendant la durée prévue par son visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était en possession d'un visa Schengen de type " C " à entrée unique, délivré par les autorités consulaires grecques, valable du 7 août 2008 au 6 novembre 2008 ; que, pour justifier de son entrée régulière en France, l'intéressé produit à l'instance une carte d'embarquement pour un trajet en ferry sur la ligne Alger-Marseille en date du 4 septembre 2008 ainsi que la copie de son passeport revêtu d'un cachet des autorités algériennes portant la même date ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait valoir que la carte d'embarquement dont il s'agit porte le prénom et le nom de l'intéressé en lettres manuscrites et que M. A a en réalité embarqué sept jours avant la date qu'il avait initialement réservée dans une agence de voyages ; qu'à supposer même que l'intéressé ait effectivement embarqué dans la période indiquée par le préfet, l'entrée sur le territoire demeure comprise dans le délai de validité du visa ; que, par ailleurs, les circonstances dont se prévaut le préfet ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces produites au dossier permettant de justifier une entrée régulière sur le territoire français ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code prévoit que : " Les mêmes dispositions [celles de l'article L. 531-1] sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain (...) ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la régularité de l'entrée initiale d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie à l'accord de Schengen se distingue de la formalité consistant, le cas échéant, à souscrire ultérieurement une déclaration auprès des autorités d'un autre Etat partie à cette convention, lors de l'entrée sur le territoire de celui-ci ; que cette déclaration ne constitue pas une condition de la régularité de l'entrée de l'étranger, ressortissant d'un Etat tiers, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, mais une formalité administrative dont le non-respect peut être uniquement sanctionné par la remise de l'étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. A n'avait pas satisfait à l'obligation de déclaration d'entrée visée aux articles L. 531-2 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer que l'intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière en France et ne remplissait, ainsi, pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 11 janvier 2012 portant, à l'encontre de l'intéressé, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, d'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Kamel A et à Me Sanjay Navy. Copie sera transmise pour information au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. '' '' '' '' N°12DA00821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.