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12DA00853

CETATEXT000026535489 J7_L_2012_10_000001200853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535489.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12DA00853, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00853 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 juin 2012, présentée pour M. Remus A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107333 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du préfet du Nord qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me N. Clément, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que : " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ; Considérant que, conformément aux objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée, codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ; Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. A, de nationalité roumaine, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Nord a relevé que l'intéressé a effectué de fréquents allers et retours entre la France et la Roumanie ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que si l'autorité administrative souligne également, dans sa décision, que M. A n'exerce pas d'activité professionnelle et n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus propres, ces autres circonstances ne sont pas davantage, en l'espèce, de nature à établir que le séjour contesté de l'appelant en France est motivé par le souhait de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, en prenant l'arrêté attaqué, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et que l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 attaqué doit être annulé ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me N. Clément la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions pour la première instance et l'appel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 26 juillet 2011 du préfet du Nord concernant M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Remus A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00853 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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