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12DA00913

CETATEXT000026535493 J7_L_2012_10_000001200913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/54/CETATEXT000026535493.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12DA00913, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00913 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 juin 2012, présentée pour M. Sukru A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200493 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt mois à compter de la notification de l'arrêté ainsi que, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie sur le long cours ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a toutefois donné un avis défavorable, le 31 août 2012, à la délivrance d'un titre de séjour, en estimant que le défaut de prise en charge de cette pathologie ne devrait pas entraîner sur la santé de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié peut être dispensé à M. A dans son pays d'origine ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de la Somme a pris, le 16 janvier 2012, un arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressé produit dans le cadre de l'instance deux certificats émanant de médecins spécialistes, rédigés toutefois en termes généraux, et des ordonnances lui prescrivant un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son état de santé ; que les témoignages et les décisions de justice des tribunaux turcs qu'il produit ne sont pas suffisamment probants et ne sont, dès lors, pas davantage de nature à établir qu'eu égard aux traumatismes subis en Turquie, aucun traitement approprié dans son pays ne pourrait être envisagé ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2003 à l'âge de 23 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France après avoir fait l'objet de plusieurs refus de séjours au titre de l'asile et de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière et d'obligation de quitter le territoire français dont le plus récent est daté du 12 janvier 2009 ; que, s'il soutient également que de nombreux membres de sa famille résident en France et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'apporte aucun autre élément concernant l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi : Considérant que M. A soutient qu'il craint en raison de son origine kurde et de son engagement en faveur de la cause kurde pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Turquie, que plusieurs membres de sa famille ont été arrêtés, qu'il a fait l'objet de persécutions personnelles et a dû fuir son pays ; que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par plusieurs décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2004 et du 19 décembre 2008, confirmées respectivement par une décision du président de la Commission des recours des réfugiés du 18 mars 2005 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mai 2009, n'apporte toutefois pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les conclusions en annulation de la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt mois : Considérant que M. A, pour contester la décision attaquée, soulève un unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il soutient de nouveau qu'il vit en France depuis huit ans avec de nombreux membres de sa famille et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt mois porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Somme et, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sukru A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°12DA00913 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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