← France

11BX03439

CETATEXT000026537348 J3_L_2012_10_000001103439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537348.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 11BX03439, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03439 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO KLEIN Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 janvier 2012, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Klein ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000615 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet de Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité privée d'agent de sécurité, ensemble la décision du 18 février 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Hautes-Pyrénées de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet de Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité privée d'agent de sécurité, ensemble la décision du 18 février 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision contestée en date du 18 novembre 2009 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. X ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 18 février 2010 rejetant son recours gracieux ; Considérant que l'absence d'indication des voies et délais de recours dans une décision administrative, si elle fait éventuellement obstacle à ce que les délais de recours commencent à courir à l'encontre de cette décision, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que par suite, M. X ne peut utilement invoquer l'absence d'indication des voies et délais de recours dans la décision du 18 février 2010 rejetant son recours gracieux, alors qu'au surplus les voies et délais de recours contentieux étaient indiqués dans la décision initiale du 18 novembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de le même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d' Etat (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative diligentée par le préfet des Hautes-Pyrénées, que M. X a été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur mineur le 8 décembre 2002, ainsi que pour des faits de violation de domicile, de dégradations de biens privés et de violences volontaires commis le 28 décembre 2004 ; que si M. X fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, il résulte cependant des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient donné lieu ni à une inscription sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, ni à une condamnation ; que les faits en cause, qui ne peuvent être regardés comme trop anciens, révèlent que les conditions de moralité requises par les dispositions précitées du 2° de l'article 6 n'étaient pas remplies ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. X une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de sécurité et de surveillance, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, ni entaché sa décision d'erreur de fait ; Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable, ne sont pas applicables aux décisions de refus de délivrance d'une carte professionnelle, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; que la décision litigieuse ne présentant pas le caractère d'une sanction, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions contestées auraient été porté atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 susmentionné ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs susceptibles de conduire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au prononcé d'une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle nécessaire à l'activité de gardiennage dans le secteur privé, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, qui permettent le prononcé de mesures présentant le caractère de mesure de police administrative, répondent à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des troubles qui lui sont portés et n'emportent pas d'atteinte excessive à la liberté individuelle, notamment de travailler ; qu'en l'espèce, en raison de la gravité des faits portés à la connaissance du préfet, le refus de délivrer à M. X la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité privée d'agent de sécurité, répondait à la nécessité de respecter l'ordre public et ne portait pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à sa liberté individuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une injonction astreinte ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M.X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 11BX03439 49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.