CETATEXT000026537350 J3_L_2012_10_000001200067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537350.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 12BX00067, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00067 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO ASTIE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mlle Loly X, ..., par Me Astié ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103152 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, née le 2 juin 1985 à Freetown et de nationalité sierra léonaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2008, sans aucun document et a alors demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 31 juillet 2009 de l'office français de protection des réfugiés, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; que le préfet de la Gironde a ensuite pris, à son encontre, le 20 mai 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mlle X fait régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X à la suite du rejet de sa demande d'asile est suffisamment motivé en droit et en fait par l'indication des textes applicables et par le rappel de sa situation et des décisions dont elle avait fait précédemment l'objet ; qu'il ne ressort, ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que si Mlle X se prévaut du certificat établi par un médecin psychiatre indiquant que son état nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat est postérieur à la décision attaquée et ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que ce n'est pas en tant qu'étranger malade que Mlle X a demandé à séjourner en France ; Considérant que Mlle X est célibataire et sans enfant et qu'elle n'a aucune famille en France ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mlle X ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue avec ce dernier une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mlle X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation familiale de l'intéressée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement : Considérant que l'appelante faisait seulement valoir un risque d'excision pour justifier de circonstances faisant obstacle à son retour au Sierra-Leone alors que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2009 lui refusant le statut de réfugié indiquait qu'elle était déjà excisée ; que, dans ces conditions, la décision fixant ce pays comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite est suffisamment motivée au regard de l'argumentation de l'appelante par la référence qu'elle comporte à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la mention selon laquelle l'arrêté contesté ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Gironde du 20 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle X demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.