CETATEXT000026537352 J3_L_2012_10_000001200146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537352.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 12BX00146, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00146 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDIN M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. X se disant M. Bassen Y, demeurant ..., par Me Oudin ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102249 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que M. Y, né le 6 mars 1987 en Tunisie et de nationalité tunisienne, est entré et a séjourné irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation le 21 août 2011 à Tarbes ; qu'il a alors été mis en examen pour vol de documents d'identité et usurpation d'identité et placé en détention provisoire jusqu'au 17 octobre 2011, date à laquelle il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tarbes ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 18 octobre 2011, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre ces trois décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, ses moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompatibilité de cette décision avec la décision du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, l'appelant ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, à bon droit, ces moyens, motifs qu'il convient, dès lors, d'adopter ; Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant que si M. Y soutient que les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettraient d'exécuter d'office la mesure d'éloignement sans tenir compte de la mesure de contrôle judiciaire prise à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette mesure de contrôle judiciaire impose à l'autorité préfectorale de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que le juge judiciaire lève les mesures de contrôle qu'il a ordonnées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, ses moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompatibilité de cette décision avec la décision le plaçant sous contrôle judiciaire, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, M. Y ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, à bon droit, ces moyens, motifs qu'il convient, dès lors, d'adopter ; Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne pouvant être mise à exécution du fait de la mesure de contrôle judiciaire prise à l'encontre de M. Y, qui avait été remis en liberté à la date de la notification de l'arrêté contesté, l'intéressé était en mesure, contrairement à ce qu'il soutient, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; Considérant que la circonstance que M. Y faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire n'était pas de nature, contrairement à ce qu'il soutient, à supprimer tout risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, notamment après la levée de cette mesure de contrôle ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un tel risque lorsqu'il a décidé de refuser un délai de départ volontaire à l'appelant ; Considérant que, si M. Y invoque une relation stable avec une ressortissante française chez qui il habite, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de retour : Considérant que l'interdiction qui est faite à M. Y de retourner en France pendant un délai de deux ans fait obstacle à ce qu'il puisse revenir sur le territoire français pour se défendre personnellement dans les instances pendantes à son encontre devant le juge pénal ; qu'ainsi cette mesure porte atteinte au droit de l'intéressé au droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " (...) tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) " ; que cette interdiction ne pouvait, par suite, être légalement prise par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que M. Y est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler la décision lui interdisant pour une durée de deux ans le retour sur le territoire français et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui se borne à annuler la décision d'interdiction de retour du préfet des Hautes-Pyrénées n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'appelant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. Y au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées interdisant pour une durée de deux ans le retour sur le territoire français de M. X se disant M. Bassem Y est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Me Oudin, avocat de M. Y, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 12BX00146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.