CETATEXT000026537354 J3_L_2012_10_000001200290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537354.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 12BX00290, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00290 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO CESSO Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 février 2012, présentée par Me CESSO pour M. Omar X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002538 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 7 mai 2012 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille MARRACO, président ; - les conclusions de M. David KATZ, rapporteur public ; - les observations de Me Duten, avocat de M. X ; Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 1002538 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; Considérant que le requérant soutient, d'une part, que l'autorité signataire de la décision était incompétente et, d'autre part, que le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ; que, ces deux moyens étaient également soulevés en première instance ; que pour les écarter les premiers juges ont relevé, d'une part, que " par un arrêté du 29 mars 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 17 du 16 au 29 mars 2010, le préfet de la Gironde a donné à M. Jean-Louis Auribault, directeur de la réglementation et des services au public, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait " ; que, d'autre part, le tribunal administratif a estimé que " pour refuser de délivrer à M. X la carte de résident sollicitée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne perçoit aucun autre revenu que les allocations versées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, lesquelles se composent de l'aide personnalisée au logement, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation aux adultes handicapés ; que le montant de cette dernière allocation, perçue par M. X sur le fondement de l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, seule ressource susceptible d'être prise en compte pour le respect des conditions posées par l'article L. 314-8 précité, s'élevait selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 14 juin 2010, à 696,63 euros mensuels ; que c'est dès lors à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a estimé que les ressources de M. X étaient insuffisantes pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que ce dernier n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu d'écarter ses moyens repris en appel par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence./ Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; Considérant que le requérant soutient que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel se fonde la décision attaquée, qui pose une obligation de disposer de ressources suffisantes au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC), doit être considéré comme instaurant une discrimination indirecte en raison du handicap dans la mesure où il a pour effet d'exclure du droit à la carte de résident, les personnes handicapées qui n'ont comme seules ressources que l'allocation adultes handicapés ; qu'à l'appui de ce moyen, il se prévaut d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) n° 2008-12 du 14 janvier 2008 ; que, toutefois, si la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE reconnaît à celle-ci la possibilité de formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'elle estime discriminatoire, ces recommandations n'ont, en principe, pas de force contraignante ; que, par suite, le requérant ne peut utilement les invoquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées elles aussi ; Considérant enfin que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00290 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.