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12BX00822

CETATEXT000026537358 J3_L_2012_10_000001200822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537358.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 12BX00822, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00822 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier 2 avril 2012 présentée pour M. Hassan X demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104608 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que M. X est entré en France le 8 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", valable du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010 ; que le 26 mai 2011, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté susvisé aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. X, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé et sur le dépôt tardif de sa demande, en relevant également que M. X n'entrait dans aucun autre cas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour portant la mention " étudiant " de M. X expirait le 30 novembre 2010 ; qu'il n'a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 26 mai 2011, postérieurement au délai fixé par le 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; que dès lors, il n'avait pas droit au renouvellement de son titre de séjour ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. X ; Considérant, d'autre part, qu'après avoir validé sa première et sa deuxième année de licence en " électronique, électrotechnique et automatique " au titre des années universitaires 2007/2008 et 2008/2009, M. X n'a pas obtenu de diplôme pour la 3ème année du diplôme " ingénierie des matériaux, composants et systèmes " au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; qu'il ne s'est pas non plus présenté aux examens de la première année de master " Système de commande numérique " ; que ni ses difficultés d'intégration dans le système éducatif français, ni les difficultés personnelles ou de santé qu'il invoque, ne suffisent à justifier ces échecs au cours des deux dernières années universitaires ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, est entré en France le 8 septembre 2007 et est célibataire et sans charge de famille en France ; que ses parents, ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué de liens intenses et stables sur territoire français ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'il serait porté une atteinte à sa liberté fondamentale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. X doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que par les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X ne tenant d'aucun texte le droit de se maintenir sur le territoire national, le moyen tiré de ce qu'il serait porté une atteinte à une liberté fondamentale doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination auprès duquel sera reconduit M. X, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, contient l'exposé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure, n'avaient pas à être visées dans l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 ; que la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité algérienne de M. X et est dès lors également suffisamment motivée en fait ; qu'ainsi, la motivation de la décision fixant le pays de destination de l'éventuel éloignement d'office de M. X satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en prenant la décision fixant le pays de destination ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, que M. X ne précise aucune circonstance particulière permettant d'établir que la décision distincte fixant ce pays serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 6 No 12BX00822 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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