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12BX00858

CETATEXT000026537360 J3_L_2012_10_000001200858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537360.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/10/2012, 12BX00858, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00858 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2012 présentée pour M. Miloud X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104183 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1967, est entré en France le 23 août 2005 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités italiennes à Alger ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité le 17 mai 2011, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Barate, directeur de cabinet, au nom du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 mai 2011, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du mois de mai 2011, le préfet a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Ludmann, sous-préfet chargé de mission, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludmann, à M. Barate ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme Souliman et M. Ludmann n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, à supposer même son entrée en France en 2005 établie, que M. Y est marié avec une compatriote qui vit avec leurs deux enfants mineurs en Algérie, pays où résident également sa mère, son frère et sa soeur ; qu'il ne se prévaut d'aucune charge de famille en France ; que, compte-tenu de ses conditions de séjour en France et de l'intensité de ses liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, par suite, la décision lui refusant un certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que pour les mêmes motifs, alors même que M. X aurait une promesse d'embauche, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il avait produit à l'appui de sa demande de certificat de résidence une simple promesse d'embauche et non un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M X énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. X doit donc être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien sont inopérants contre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. X, qui reprend les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination auprès duquel sera reconduit M. Y, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, contient l'exposé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure, n'avaient pas à être visées dans l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 ; que la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité algérienne de M. Y est dès lors suffisamment motivée en fait ; qu'ainsi, la motivation de la décision fixant le pays de destination de l'éventuel éloignement d'office de M. Y satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en prenant la décision fixant le pays de destination ; Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit, aucune circonstance particulière propre au pays à destination duquel sera éloigné M. X ne peut permettre d'établir que la décision distincte fixant ce pays serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 No 12BX00858 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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