CETATEXT000026537368 J4_L_2012_10_000001102239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 11NT02239, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02239 1ère Chambre autres C M. PIOT MASSONI Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour la SARL ALBERT 1er, dont le siège est situé 8, boulevard Albert 1er à Nogent-sur-Marne
(94130), par Me Massoni, avocat au barreau de Paris ; la SARL ALBERT 1er demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002157 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL ALBERT 1er a fait l'objet le vérificateur a constaté qu'elle était débitrice depuis plusieurs années au profit de la société Bacri d'une somme de 583 397 euros correspondant à des factures non réglées, et qu'elle avait porté cette dette dans ses écritures de passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2006 alors toutefois que la société Bacri avait, le 15 mars 2006, été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire ; qu'après avoir relevé que la disparition de la société Bacri avait entrainé une diminution du passif de la société ALBERT 1er et corrélativement une augmentation de son actif net, l'administration a regardé la somme de 583 397 euros comme un élément de passif injustifié du bilan de clôture de l'exercice 2006 et l'a rapportée au bénéfice imposable dudit exercice ; que la SARL ALBERT 1er, qui ne conteste pas le principe de cette réintégration, soutient que la dette en litige avait déjà été imposée au titre de l'exercice 2002, à concurrence de la somme de 149 125 euros, à l'issue d'une vérification de comptabilité menée par les services de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Est et que le rappel en base au titre de l'exercice clos en 2006 doit en conséquence être limité, sous peine d'une double imposition, à la somme de 434 272 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le rehaussement invoqué par la société requérante, dont le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 16 octobre 2008, antérieur à la mise en recouvrement des impositions en litige, prononcé la décharge, procède non pas de la réintégration à son résultat de l'exercice 2002 d'une fraction de sa dette envers la société Bacri mais de la remise en cause, sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts, de charges déduites par la société dudit résultat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la dette d'un montant de 583 397 euros aurait, à concurrence de la somme de 149 125 euros, fait l'objet d'une double imposition doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas tenu compte de ce que la notion de différence d'actif devait être pondérée par la prise en compte des différences existant entre le résultat comptable et le résultat fiscal n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALBERT 1er n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ALBERT 1er est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALBERT 1er et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT02239 2 1