CETATEXT000026537370 J4_L_2012_10_000001103177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 11NT03177, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03177 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FEBRER M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE BRIT AIR, dont le siège est CS 27925 à Morlaix
(26679), par Me Fébrer, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BRIT AIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902446 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle l'inspecteur du travail chargé des transports de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère l'a autorisée à licencier M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - les observations de Me Fébrer, avocat de la SOCIETE BRIT AIR ; - et les observations de Me Cadot, avocat de M. X ; Considérant que M. X, qui travaillait depuis 1989 en qualité de pilote, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour le compte de la SOCIETE BRIT AIR, compagnie aérienne régionale française filiale du groupe Air France, et qui bénéficiait du statut de salarié protégé du fait de son mandat de représentant syndical au sein du comité d'entreprise, a atteint l'âge de soixante ans le 2 novembre 2008 ; que la SOCIETE BRIT AIR, estimant que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile interdisait désormais à M. X d'exercer les fonctions de pilote et qu'elle ne disposait d'aucun emploi permettant de le reclasser, a engagé à son encontre une procédure de licenciement ; qu'elle fait appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail chargé des transports de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère l'autorisant à licencier M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. (...) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert " ; Considérant que par sa décision du 5 mars 2009 susmentionnée l'inspecteur du travail a estimé que les démarches engagées par la société BRIT AIR afin de pourvoir au reclassement de M. X sur un emploi au sol se sont révélées infructueuses et que " par conséquent " il ne ressortait pas des éléments recueillis au cours de l'enquête que la société requérante était en mesure de proposer à M. X un reclassement dans un emploi correspondant à son niveau de qualification et de rémunération ; Considérant qu'il ressort de cette motivation que l'inspecteur du travail a considéré que les recherches de reclassement devaient se limiter à des postes correspondant au niveau de qualification et de rémunération de M. X, alors que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'ont pas entendu limiter les recherches et les propositions de reclassement à des postes correspondant à un niveau de qualification et de rémunération équivalent et que l'employeur doit donc également proposer au salarié, s'il en existe, des emplois de qualification et de rémunération inférieures ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pu accorder l'autorisation de licencier M. X sans entacher sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRIT AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE BRIT AIR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE BRIT AIR et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRIT AIR, à M. Jean X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT03177