CETATEXT000026537371 J4_L_2012_10_000001103231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 11NT03231, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03231 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT HUBEAU Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Hubeau, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0805006 et 0903892 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que la SAS Prisma, qui exerce une activité d'imprimerie, de sérigraphie et de négoce de fournitures de bureau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005 au cours de laquelle le vérificateur a constaté, d'une part, que des dépenses d'hébergement, de restauration et de location de stands portées en charges dans la comptabilité de la société n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de l'exploitation mais correspondaient à des dépenses personnelles de son dirigeant, M. X et, d'autre part, que certaines factures émises par la société présentaient un caractère fictif ; que le montant des dépenses et des factures ci-dessus mentionnées, regardé par l'administration comme un avantage occulte au sens de l'article 111, c du code général des impôts, a été ajouté aux revenus de M. X des années 2003 à 2005 et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester les impositions en litige, les requérants se bornent à soutenir que la procédure de contrôle menée à l'encontre de la SAS Prisma était irrégulière, le service vérificateur n'ayant pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ni informé la société des conséquences financières des rehaussements apportés à ses résultats et que, l'administration a, pour ce motif, prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt mis à sa charge ; que, toutefois, de telles irrégularités sont, en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés ou son dirigeant, sans incidence sur l'imposition de M. X, alors même qu'il est le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Prisma ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT03231 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.