CETATEXT000026537372 J4_L_2012_10_000001200203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 12NT00203, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00203 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAFFORGUE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Teissonnière et associés, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100955 en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'inscrire l'établissement APM, anciennement Valfond, situé à Argentan (Orne), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit ministre d'inscrire l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période comprise entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 2004 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Macouillard, avocat pour M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements, alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; qu'en revanche le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des opérations de calorifugeage à l'amiante ont été régulièrement effectuées au sein de l'établissement APM, anciennement Valfond, sis à Argentan (Orne) jusqu'à sa fermeture en 2004 ; que, toutefois, les pièces produites par M. X, en particulier un document décrivant l'utilisation de l'amiante dans l'établissement ainsi que le rapport de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie du 21 avril 2005, ne donnent aucune information précise sur la proportion des salariés de l'entreprise qui auraient été exposés lors des opérations de calorifugeage, entre 1958 et 2004 ; qu'elles ne permettent pas par suite d'établir que ces opérations auraient présenté un caractère significatif de nature à justifier l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'inscription de l'établissement APM a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement susmentionné sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N°12NT00203 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.