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12NT00451

CETATEXT000026537374 J4_L_2012_10_000001200451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 12NT00451, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00451 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SCP YVES PACAUD - MARIE-PIERRE MAURIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Pacaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906290 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 11 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 11 décembre 2008 porte la mention " oui " dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également " usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un camion CR article R. 412-6 " ; qu'alors même que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il a bénéficié d'une information inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de lui retirer deux points de son permis de conduire, prise à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2008, est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT00451 2 1

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