CETATEXT000026537381 J4_L_2012_10_000001201180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 12NT01180, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01180 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DOLLON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la décision n° 345777 du 16 avril 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 avril 2012 sous le n° 12NT01180 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie renvoyé le jugement de l'affaire devant la même cour après annulation de son arrêt n° 09NT01558 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 ; Vu le décret n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...)" ; Considérant que si les dispositions précitées ne concernent que les salariés de droit privé et que si la Direction des Constructions Navales a, jusqu'au 1er juin 2003 inclus, été une direction du ministère de la défense n'employant aucun salarié de droit privé, elle a été remplacée à compter du 2 juin 2003 par une société anonyme, la Direction des Chantiers Navals Services, qui emploie, outre des personnels ayant le statut d'ouvriers de l'Etat et des personnels ayant le statut de fonctionnaires ou d'agents publics non titulaires, qui relèvent en la matière d'un dispositif spécifique résultant du décret du 21 décembre 2001 susvisé pour les premiers et du décret du 7 avril 2006 également susvisé pour les seconds, des salariés de droit privé susceptibles de relever du dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le ministre chargé du travail a néanmoins, par une décision du 28 janvier 2008, rejeté la demande du syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie tendant à l'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville de la société Direction des Chantiers Navals Services sur l'arrêté comportant, en application dudit article 41, la liste des établissements de construction et de réparation navales au motif que les années postérieures à l'année 1996 ne pouvaient pas être prises en compte pour l'application du dispositif institué par cet article ; Considérant, toutefois, que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets du 7 février 1996, du 24 décembre 1996 et du 29 avril 1998 susvisés des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que sa décision était entachée d'une erreur de droit ; Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée, par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations, sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous la réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que le ministre soutient que la demande d'inscription présentée par le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie aurait en tout état de cause été rejetée au motif qu'aucune des activités de l'établissement ne présentait un caractère significatif au sens du 1° du I de l'article 41 précité ; que si le syndicat fait valoir qu'il justifie de l'exposition des salariés à l'amiante, aucune pièce du dossier et notamment ni le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 30 mars 1998 ni les deux fiches d'évaluation des risques d'exposition à l'amiante des postes de magasinier et de magasinier d'entretien ni le compte rendu de la commission amiante et produits fibreux du 7 juillet 2003 ne permettent de déterminer selon quelle fréquence et avec quelle proportion de salariés l'une des activités de l'établissement et en particulier celle de démantèlement de sous-marins et celle exercée dans le module de désamiantage édifié en 2004 a été menée et par suite de dire qu'elles ont présenté un caractère significatif au sens du 1° du I de l'article 41 précité ; que la circonstance qu'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité a été instituée par un décret du 21 décembre 2001 en faveur des ouvriers d'Etat employés dans des établissements de construction et de réparation navales pendant des périodes au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qu'une partie des établissements de la DCN de Cherbourg a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à cette allocation demeure sans incidence ; que le ministre aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur ce motif ; que le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie n'étant privée d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie devant le tribunal administratif de Rennes et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision du 28 janvier 2008 ; Considérant que la décision par laquelle les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il en va de même de la décision refusant de procéder à une telle inscription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement " Direction des chantiers navals " situé à Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période postérieure au 31 mai 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 avril 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail du 28 janvier 2008 refusant l'inscription de l'établissement " Direction des chantiers navals " situé à Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période postérieure au 31 mai 2003. Article 2 : La demande présentée par le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 28 janvier 2008 refusant l'inscription de l'établissement " Direction des chantiers navals " situé à Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période postérieure au 31 mai 2003 est rejetée. Article 3 : Les conclusions du syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, au syndicat Confédération Française Démocratique du Travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie et à la société Direction des Chantiers Navals Services. '' '' '' '' 2 N° 12NT01180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.