CETATEXT000026537384 J6_L_2012_10_000001003147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 10MA03147, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03147 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL D'AVOCAT RIO Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 5 août et 18 octobre 2010, sous le numéro 10MA03147, présentée pour M. , demeurant ... à Ajaccio (20 000), par Me Berthelot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901182 du 16 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 ; Sur l'absence de notification des décisions contestées : Considérant que si M. soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées en cause ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire est en conséquence sans incidence sur leur légalité ; Sur la réalité des infractions commises les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et 20 octobre 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort effectivement du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 19 juin 2006, 4 décembre 2006 et 10 mars 2009 ; qu'en se bornant à relever la contradiction entre les mentions du relevés d'information intégral et celles de la décision de " 48 SI " précisant que lesdites infractions ont fait l'objet d'amendes forfaitaires, le requérant ne met pas en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information, corroborée d'ailleurs par l'écart existant entre les deux séries de dates précitées; que s'agissant de l'infraction relevée le 20 octobre 2008, le moyen tiré de la contradiction entre les deux documents manque en fait, la lettre 48 SI du 30 novembre 2009 mentionnant bien qu'elle a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée en date du 10 mars 2009 ; que l'infraction relevée le 25 février 2005 a quant à elle donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire dont le paiement est intervenu le 8 mars 2005 ; que par ailleurs, M. ne justifiant pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à leur exonération ou une réclamation, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.