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10MA03921

CETATEXT000026537389 J6_L_2012_10_000001003921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 10MA03921, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03921 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CAPPEAU Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 23 octobre 2010 et régularisée par courrier le 26 novembre 2010, sous le n°10MA03921, présentée pour M. Alain G, demeurant ..., M. Jean-Baptiste H, demeurant ..., M. Maurice B, demeurant ..., M. Jean-Michel C, élisant domicile ... Cedex, M. Christian F, demeurant ..., M. Thierry D, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Claude E, demeurant ..., par Me Cappeau, avocat ; M. G et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901399 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 mars 2009 par laquelle le conseil général de Vaucluse a décidé l'octroi d'un fonds de concours de 1,2 millions d'euros à l'Etat pour la réalisation de réaménagements dans l'enceinte de l'hôtel Forbin de Sainte-Croix, situé place Viala à Avignon, propriété du département qui était mis à disposition de la préfecture de Vaucluse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de résilier sans délai la convention litigieuse et à l'Etat de procéder au remboursement des sommes versées par le département majorées des intérêts légaux, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me Hocreitère de la société d'avocats Fidal, avocat du département de Vaucluse ; Considérant qu'en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, le département de Vaucluse a, par un avenant du 27 mai 1986 à une convention du 5 avril 1982, mis à la disposition de l'Etat, à titre gratuit, un certain nombre d'immeubles, au nombre desquels l'hôtel Forbin de Sainte-Croix situé 4 rue Viala et abritant les bureaux et appartements du préfet et de son directeur de cabinet, l'immeuble du boulevard Saint-Michel abritant d'autres bureaux, et un logement situé au 19 rue Victor Hugo abritant l'appartement de fonction du secrétaire général de la préfecture, tous trois situés à Avignon ; que, suite à la réhabilitation de l'ancienne caserne Chabran, et souhaitant regrouper l'ensemble des services préfectoraux dans ce site, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à des travaux afin de renforcer la vocation résidentielle de l'hôtel Forbin de Sainte-Croix pour y aménager deux appartements supplémentaires, l'un destiné au secrétaire général de la préfecture qui libérera ainsi l'appartement situé au 19 rue Victor Hugo, l'autre au sous-préfet chargé de mission ou au stagiaire de l'école nationale d'administration ; que le département de Vaucluse a concomitamment émis le souhait de récupérer les locaux du site Saint-Michel ainsi que l'appartement du 19 rue Victor Hugo libérés de ce fait ; que c'est dans ce contexte que, par la délibération contestée du 20 mars 2009, la commission permanente du conseil général a approuvé, d'une part la restitution de deux desdits immeubles jusqu'alors mis à disposition de l'Etat, d'autre part, l'octroi, en contrepartie, d'un fonds de concours de 1,2 millions d'euros destiné à participer au financement des travaux de l'hôtel Forbin de Sainte-Croix ; que M. Alain G, président du groupe UMP et apparentés du conseil général de Vaucluse, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée la délibération du 20 mars 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si M. G soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité comme ayant été rendu par une formation de jugement qui n'était pas impartiale, dès lors que son président aurait publiquement fait état de l'irrecevabilité manifeste de la demande présentée devant le tribunal administratif, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve tangible à l'appui de son moyen, qui doit dès lors être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; que selon l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil (...) " ; Considérant que le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas qu'avant de rejeter une demande sans instruction la juridiction fasse connaître au demandeur que son affaire a été dispensée d'instruction en application des dispositions également précitées de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dès lors qu'en procédant ainsi elle ne préjudicie ni aux droits du demandeur, la solution étant d'ores et déjà certaine, ni aux droits du ou des défendeurs à qui la requête n'a pas à être communiquée, la demande ne pouvant qu'être rejetée ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en estimant que la solution du litige dont il était saisi était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers généraux ont reçu le 12 mars 2009, soit huit jours francs avant la séance de la commission permanente du 20 mars 2009, le rapport n° 2009-301 du président concernant l'opération envisagée ; que ce document précise la nature de l'opération envisagée, ses motifs et ses modalités de financement ; qu'il mentionne également la convention du 5 avril 1982 et son avenant du 27 mai 1986 en application desquels les immeubles appartenant au département ont été mis à la disposition de l'Etat ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait demandé sans pour autant les obtenir, la mise à disposition d'autres documents dont il aurait souhaité avoir communication ; que dans ces conditions, les conseillers généraux intéressés ont bien été, préalablement à la réunion de la commission permanente, informé de l'affaire sur laquelle ils allaient délibérer, dans des conditions qui satisfaisaient aux dispositions précitées de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que l'octroi du fonds de concours destiné à participer au financement des travaux de l'hôtel Forbin de Sainte-Croix est motivé par la récupération, par le département, de la jouissance de l'immeuble Saint-Michel à compter du 31 mars 2008 et de l'appartement situé 19 rue Victor Hugo après achèvement des travaux à l'hôtel Forbin de Sainte-Croix, jusqu'alors mis à disposition des services préfectoraux en vertu de l'article 13 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; que le département de Vaucluse sera ainsi en mesure d'utiliser librement les immeubles anciennement mis à la disposition de l'Etat ; qu'il pourra notamment y implanter ses propres services, tout en participant par ailleurs à la rénovation d'un bâtiment classé de son patrimoine architectural ; que dans ces conditions, le motif d'octroi du fonds de concours doit être regardé comme un motif d'intérêt général pour le département de Vaucluse de nature à justifier la délibération litigieuse ; Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a écarté les autres moyens à tort, ce grief n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. G et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. G et autres à payer au département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : M. G et autres verseront au département de Vaucluse une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain G, à M. Jean-Baptiste H, à M. Maurice B, à M. Jean-Michel C, à M. Christian F, à M. Thierry D, à M. François A, à M. Claude E, au département de Vaucluse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA03921 2 vt 135-03-04-02 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Dépenses.

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