CETATEXT000026537391 J6_L_2012_10_000001004521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 10MA04521, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04521 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET D'AVOCATS RATHEAUX Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le numéro 10MA04521, présentée pour M. , demeurant ... à Châteauneuf du Pape
(84230), par Me Ughetto, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903274 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 par laquelle le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du département de Vaucluse a informé le groupement foncier agricole (GFA) " le Clos du grand-père " que son projet de reprendre l'exploitation des terres viticoles exploitées jusqu'à présent par lui-même n'était pas soumis à autorisation préalable ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de Vaucluse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le courrier du 16 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 31 août 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; Considérant que M. est titulaire de deux baux à métayage qui lui ont été consentis pour l'un en 1973 par le groupement foncier agricole (GFA) " le Clos du grand-père " situé sur les communes de Châteauneuf-du-Pape, Orange et Courthezon pour une surface de 6 hectares et 91 ares, pour l'autre en 1982 par Mme sur la commune d'Orange, le tout pour une surface totale de 8 hectares 27 ares et 70 centiares ; que ces baux ont été convertis en fermage par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange du 14 juin 1999 ; que souhaitant reprendre leur exploitation pour la confier à l'un de ses membres, M. C , le GFA " le Clos du grand-père " a délivré à l'intéressé le 18 mai 1998, un congé à bail, que ce dernier a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange ; que par jugement du 12 octobre 2009, ledit tribunal, qui avait sursis à statuer sur la demande de M. dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative quant à la légalité de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de Vaucluse au GFA " le Clos du grand-père " le 30 décembre 1999, a annulé le congé du 18 mai 1998 au motif que la reprise de l'exploitation ne pouvait se faire que si l'autorisation d'exploiter était obtenue par ledit groupement foncier agricole ; que le GFA " le Clos du grand-père " a alors demandé au préfet de Vaucluse, le 25 juin 2009, l'autorisation d'exploiter 8 hectares 27 ares de vignes, soit les 6 hectares 91 ares mis en valeur par M. ainsi que les 1 hectare 36 ares et 70 centiares appartenant à Mme , membre dudit groupement, en application des articles L.331-1 et suivants du code rural ; que par un courrier daté du 2 septembre 2009, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de Vaucluse a informé le GFA " le Clos du grand-père " que l'opération envisagée n'était pas, au regard de la réglementation en vigueur, soumise à autorisation préalable ; que M. relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural susvisé alors applicable : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
- a)De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
- b)De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
- a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
- b)Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GFA " Le clos du grand-père " a souhaité reprendre, pour les exploiter dans leur totalité, les terres que lui-même, pour une partie d'entre elles, et Mme , membre associé dudit GFA, pour l'autre partie, louaient à M. ; que si ce dernier reproche tant au préfet qu'au tribunal administratif d'avoir retenu qu'il exploitait des terres pour une surface totale d'environ 65 hectares alors que les terres autres que les 8 hectares 27 ares de vignes le sont non en son nom propre mais dans le cadre d'une SCEA, il ne conteste toutefois pas que l'ensemble de ces terres est exploité par ses soins ; que dès lors, l'opération envisagée n'a pas pour effet de ramener la surface de l'exploitation de M. en dessous du seuil fixé par l'article 4 du schéma directeur des structures, soit 40 % de l'unité de référence, c'est à dire 3,2 hectares pour la vigne " Chateauneuf du Pape " ; que par ailleurs, M. ne conteste pas devant la cour que l'opération projetée par le GFA " Le clos du grand-père " ne répondait à aucun des autres critères listés à l'article L.331-2 du code rural, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif dont il convient d'adopter les motifs sur ce point ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de Vaucluse a pu estimer, dans sa lettre datée du 2 septembre 2009, que ladite opération n'était pas soumise à autorisation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. à payer à l'Etat la somme de 1 255,80 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à l'Etat une somme de 1 255,80 euros (mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au GFA " Le clos du grand-père " et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 010MA04521 cd 03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles.