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11MA00017

CETATEXT000026537393 J6_L_2012_10_000001100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11MA00017, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00017 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier et 18 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00017, présentée pour Mme Guangwei A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003497 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; Considérant que Mme A n'établit pas par le moindre commencement de preuve avoir été contrainte de quitter le République de Chine en 2000, ni avoir été obligée de rester en France depuis, du fait qu'elle avait donné naissance dans son pays d'origine à quatre enfants, en violation de la règle de l'enfant unique imposée par les autorités chinoises ; qu'elle n'invoque aucune autre condition humanitaire ou aucun autre motif exceptionnel au sens de l'article précité L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait méconnu ces dispositions ou aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée de son époux en Chine, est arrivée en France an avril 2000, alors qu'elle était âgée de trente-sept ans, et y a résidé habituellement depuis ; que, cependant, elle ne justifie d'aucune attache familiale en France alors que ses quatre enfants vivent en Chine ; qu'elle n'établit pas exercer une activité professionnelle en France et y déclarer ses revenus aux services fiscaux comme elle le prétend ; qu'elle ne démontre d'ailleurs aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressée et l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour rendu le 18 mai 2010 par la commission du titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que Mme A n'établit pas par le moindre commencement de preuve encourir des risques personnels en cas de retour en République populaire de Chine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guangwei A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00017 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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