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11MA00225

CETATEXT000026537395 J6_L_2012_10_000001100225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/73/CETATEXT000026537395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11MA00225, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00225 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA BALAT M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la décision n° 328975 en date du 17 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07MA02817 en date du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0406820 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de M. A tendant à ce que le DEPARTEMENT DU GARD soit condamné à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retrait de son agrément d'assistant maternel par le président du conseil général, et, d'autre part, condamné le département à verser à M. A la somme de 35 000 euros, et renvoyé l'affaire devant cette cour ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02817, présentée pour M. Eloi A, demeurant ... à Montaren

(30700), par Me Bègue, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406820 du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU GARD à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retrait de son agrément d'assistant maternel par le président du conseil général, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le DEPARTEMENT DU GARD à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU GARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, le 12 mars 2001, un agrément d'assistant maternel, délivré pour une durée de cinq ans par le président du conseil général du Gard ; qu'à la suite du dépôt d'une plainte pour agression sexuelle contre un mineur de quinze ans, en l'espèce, une enfant mise à sa charge, déposée contre lui en octobre 2002, il a été placé en garde à vue le 18 novembre 2002, puis mis en examen le 11 décembre 2002 et soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdisait de rencontrer ou de recevoir l'enfant concerné et ses parents ; qu'après avoir suspendu son agrément pour une durée de trois mois le 23 octobre 2002, le président du conseil général du Gard a procédé au retrait de cet agrément par une décision du 16 janvier 2003 ; que le juge d'instruction chargé de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 mai 2004 ; que M. A a présenté au président du conseil général une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation de la liste des assistants maternels agréés ; que, par un jugement du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ; que, par arrêt du 15 avril 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné le département à verser à M. A l'indemnité de 35 000 euros demandée par ce dernier ; que, par décision du 17 décembre 2010, le conseil d'état a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision de retrait de l'agrément de M. A : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : " Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : / 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU GARD : Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2002 de synthèse de l'enquête confiée à la gendarmerie que l'entretien avec l'enfant à l'origine de la plainte s'est révélé totalement infructueux ; que l'examen médical était dénué de résultat probant quant à l'origine de la fissure anale dont elle souffrait ; que l'entretien avec un pédopsychiatre ne s'était pas révélé plus concluant ; qu'en outre il résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction que les éléments à charge étaient constitués par un changement brutal de comportement de l'enfant constaté par sa mère se traduisant par une régression en matière d'hygiène corporelle, de l'angoisse, de la tristesse, des cauchemars et des pleurs, un refus de contact physique notamment au moment de la toilette intime, et des tentatives de s'introduire des objets dans l'anus, ainsi que par le constat par un pédiatre le 17 octobre 2002 d'une fissure anale, et d'une confidence de l'enfant à sa mère le 19 octobre suivant relative au comportement de M. A à son égard ; que les changements de comportement étaient en outre confirmés par le père de l'enfant, ses grands-parents, une amie de la famille, la nouvelle assistante maternelle, une mère d'élève de l'école fréquentée par l'enfant et une enseignante ; que, cependant, M. A a toujours nié les faits et n'a pas été placé en détention provisoire, qu'il ne lui a pas été interdit d'exercer une activité professionnelle auprès d'enfants pendant son contrôle judiciaire ; que lui-même avait constaté le changement de comportement de l'enfant et avait imaginé une agression sexuelle dont elle aurait pu être victime ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'audition de l'enfant par les services spécialisés de la gendarmerie s'est avérée infructueuse ; que l'examen médico-légal n'a démontré aucun stigmate d'agression sexuelle ni aucun signe de maltraitance ; que les examens pédopsychiatriques ont uniquement révélé un trouble de l'humeur, des contradictions, une phase d'opposition et de mégalomanie habituelle à l'âge de l'enfant face à une mère débordée, avec des affabulations sur des thèmes sadiques-anaux liés soit à une encoprésie, soit à un trouble momentané de l'acquisition de la propreté, qui pouvaient conduire l'enfant à se représenter comme agresseur toute personne s'opposant à sa mégalomanie ; qu'enfin l'expertise psychologique de M. A a conclu à l'absence de tout élément inquiétant dans sa personnalité, l'intéressé apparaissant crédible et bien adapté ; que le département n'a pas mené d'enquête par ses services ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la circonstance que les seuls faits qui ont justifié le retrait d'agrément de M. A se sont révélés matériellement inexacts, le DEPARTEMENT DU GARD a commis une faute de nature a engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que M. A se prévaut en premier lieu d'un préjudice matériel évalué à 20 000 euros pour la période courant de juin 2004 à mars 2006, sur la base d'une somme de 500 euros par mois de perte de salaire ; qu'il résulte cependant des avis d'imposition de l'intéressé qu'il a perçu des revenus plus élevés en 2005 et 2006 qu'en 2004, quand il exerçait les fonctions d'assistant maternel ; que cette constatation est corroborée par les bulletins de salaire également produits par M. A pour la période du 3 mai au 30 novembre 2004, l'année 2005 et début 2006, dont il ressort qu'il a perçu un salaire mensuel variant de 565 à 889 euros ; que, par suite, le préjudice financier allégué n'est pas établi ; Considérant en second lieu que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du chef de son préjudice moral en lui accordant la somme de 5 000 euros à ce titre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU GARD le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au DEPARTEMENT DU GARD la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406820 du 11 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le DEPARTEMENT DU GARD est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 (cinq mille) euros. Article 3 : Le DEPARTEMENT DU GARD versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du DEPARTEMENT DU GARD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU GARD et à M. Eloi A. '' '' '' '' 2 N° 11MA00225 cd 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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