CETATEXT000026537400 J6_L_2012_10_000001100289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/74/CETATEXT000026537400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11MA00289, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00289 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERRIER M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00289, présentée pour Mlle Lenize A, demeurant ..., par Me Verrier, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004197 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement la mention " étudiant ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les observations de Mlle Lenize A ; Considérant que Mlle A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mlle B le 27 décembre 2010 ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2011, a été déposée dans le délai d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mlle A, célibataire, sans enfant, est entrée en France le 14 août 2006 sous couvert d'un visa d'une durée de soixante jours, à l'âge de seize ans et demi, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, son beau-père et sa demi-soeur, résidant tous les trois sur le territoire français ; qu'elle vivait depuis quatre ans sur le territoire national à la date de l'arrêté querellé ; qu'elle a été scolarisée en France dés son arrivée et y a obtenu son baccalauréat ; qu'elle n'a pu s'inscrire à l'université pour l'année 2010/2011 faute de justifier d'un titre de séjour ; qu'elle est par ailleurs parfaitement insérée dans la société française ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2010, et l'arrêté en date du 5 octobre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lenize A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA00289 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.