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11MA01012

CETATEXT000026537404 J6_L_2012_10_000001101012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/74/CETATEXT000026537404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11MA01012, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01012 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERRIER M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01012, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001802 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Ozgur Baris A notifiée à l'administration le 1er décembre 2009, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les observations de Ozgur Baris A ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité turque, notifiée le 1er décembre 2009 à l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, a résidé habituellement en France de 1987 à 1997, alors qu'il était âgé de trois à treize ans, avec sa mère réfugiée politique et sa soeur cadette ; qu'en 1997, l'intéressé et sa soeur ont été envoyés en Turquie chez leurs grands-parents maternels ; qu'en septembre 2002, alors qu'il était âgé de dix-huit ans, il est revenu en France auprès de sa mère et de sa soeur toutes les deux en situation régulière sur le territoire français ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " renouvelées jusqu'au 1er octobre 2009 ; que, si à la date de la décision contestée, M. A, âgé de vingt-six ans, avait un de ses grands-parents maternels et éventuellement son père biologique dans son pays d'origine, il avait vécu l'essentiel de sa vie, soit dix-huit ans, en France avec sa mère et sa soeur ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause n'aurait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A notifiée le 1er décembre 2009, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozgur Baris A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N°11MA01012 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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