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11MA01288

CETATEXT000026537406 J6_L_2012_10_000001101288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/74/CETATEXT000026537406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11MA01288, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01288 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01288, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000723 du 28 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. notifiée à l'administration le 27 juillet 2009, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 28 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. , de nationalité capverdienne, notifiée le 27 juillet 2009 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par demande enregistrée sous le n° 0904635 devant le tribunal administratif de Nice, M. a sollicité l'annulation de la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté sa demande de titre de séjour notifiée le 27 juillet 2009 à l'administration ; qu'il s'est désisté de cette demande le 18 février 2010 ; que, par ordonnance du 4 mars 2010, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte de ce désistement ; que, le dispositif de ladite ordonnance ne comportait aucune précision sur la nature du désistement dont il a été donné acte ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est désisté de cette demande au motif qu'il avait présenté une seconde demande, devant le même tribunal, ayant strictement le même objet ; que M. démontre ainsi avoir entendu poursuivre son action ; que, par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, dés lors, la demande d'annulation de la même décision implicite de rejet, enregistrée le 21 janvier 2010 par le greffe du tribunal de Nice sous le n° 1000723, et qui a fait l'objet du jugement attaqué, était recevable ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ... " ; que, par lettre du 30 novembre 2009 parvenue en préfecture le 1er décembre suivant, M. a sollicité la communication des motifs de la décision querellée ; que le courrier du 28 décembre 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient qu'il a communiqué les motifs de ladite décision à M. se borne, sans d'ailleurs évoquer la correspondance du 1er décembre précédent, à inviter l'intéressé à sa présenter en préfecture avec une certain nombre de documents pour se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; que, par suite, et quelles que soient les conditions de la notification de ce courrier du 28 novembre 2009, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les motifs de la décision contestée n'avaient pas été communiqués à l'intimé dans le délai d'un mois suivant sa demande ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. établit par la production de documents probants avoir résidé habituellement en France depuis 2004, son premier enfant étant né à Grasse le 24 janvier 2005 ; que la vie commune avec sa compagne, compatriote en situation régulière sur le territoire français, et mère de ses deux enfants, est également caractérisée à compter de cette année 2004 par l'ouverture d'un compte bancaire joint qui comporte la même adresse pour ses deux titulaires ; qu'ainsi M. vivait en couple en France avec sa compagne dont il a eu deux enfants, nés sur le territoire français respectivement en 2005 et 2006, depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que ladite de décision n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. le 27 juillet 2009, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 11MA01288 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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