CETATEXT000026555807 J3_L_2012_10_000001102850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/58/CETATEXT000026555807.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11BX02850, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02850 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GRAS M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE PROBUIS, dont le siège social est Le Parc Hermès à Vendargues
(34740), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq ; La SOCIETE PROBUIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805330 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 12 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne lui accordant l'autorisation de créer un ensemble commercial à dominante alimentaire à l'enseigne Super-U, d'une surface de vente de 2 000 mètres carrés, et une boutique de 50 mètres carrés, sur le territoire de la commune du Buisson-de-Cadouin ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Siniht, Claurolie, Chrisegui, Bautengord, Numa Vera, Mme X, et MM. Y, Z, A, B et C au tribunal administratif ; 3°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la SOCIETE PROBUIS ; Considérant que la SOCIETE PROBUIS relève appel du jugement n° 0805330 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 12 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne lui accordant l'autorisation de créer un ensemble commercial à dominante alimentaire à l'enseigne Super-U, d'une surface de vente de 2 000 mètres carrés, et une boutique de 50 mètres carrés, sur le territoire de la commune du Buisson-de-Cadouin ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date de la décision attaquée : "Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : "Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées" ; Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que, dans le rapport d'instruction transmis à la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne avant la réunion du 24 octobre 2008, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a émis un avis réservé sur le projet de la SOCIETE PROBUIS au motif que la densité des grandes surfaces à dominante alimentaire dans la zone de chalandise dépassait les densités de référence notamment pour ce qui concerne les supermarchés ; que, dans la décision attaquée, pour accorder à la SOCIETE PROBUIS l'autorisation de créer un ensemble commercial à dominante alimentaire sur le territoire de la commune du Buisson-de-Cadouin, la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne se borne à relever que cette création contribue fortement à diminuer la position dominante d'une autre enseigne sur la zone et de ce que le projet, qui permet de limiter l'évasion commerciale, répond aux attentes des consommateurs de proximité, s'inscrit dans un aménagement d'entrée de ville et crée 47 emplois à temps plein, sans se prononcer au préalable sur les effets du projet sur l'équilibre entre les différences formes de commerce dans la zone d'influence ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale d'équipement commercial, qui ne pouvait ignorer les risques qui lui avaient été signalés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a fait, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une inexacte application des dispositions précédemment analysées et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROBUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 12 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Siniht, Claurolie, Chrisegui, Bautengord, Numa Vera, Mme X, et MM. Y, Z, A, B et C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE PROBUIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE PROBUIS à leur verser une somme globale de 1 500 euros à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PROBUIS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PROBUIS versera aux sociétés Siniht, Claurolie, Chrisegui, Bautengord, Numa Vera, à Mme X, et à MM. Y, Z, A, B et C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 No 11BX02850 14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.