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12BX00528

CETATEXT000026555817 J3_L_2012_10_000001200528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/58/CETATEXT000026555817.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12BX00528, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00528 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2012, présentée pour M. Ouail X demeurant chez Mlle Tamou Y ..., par Me Jouteau, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103037 en date du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1103037 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 4 mai 2011 a été signé pour le préfet de la Gironde par M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité ; que selon l'arrêté du 2 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 16 du 17 mars au 2 mai 2011, M. Marc Burg a reçu, sous l'intitulé " Sécurité publique et police générale " délégation du préfet de la Gironde " dans les matières relevant ...du service de l'immigration et de l'intégration " pour signer tous arrêtés dans ce domaine ; que si l'article 8 précise qu'il est notamment habilité à signer " tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (...) ", ces précisions ne modifient pas le champ de la délégation précédemment accordée dans ce domaine, qui permettait à M. Burg de statuer sur un refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en juin 2005 à l'âge de dix-sept ans et a été scolarisé jusqu'en 2008 ; que par un acte de kafala du 2 décembre 2002, il avait été confié par ses parents à sa grand-mère, laquelle réside régulièrement en France ; qu'à la suite du rejet de la demande de regroupement familial sollicité en sa faveur par sa grand-mère, celle-ci a demandé et obtenu par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 novembre 2004 une délégation d'autorité parentale ; qu'entre 2006 et 2008, M. X a bénéficié de titres de séjour " étudiant " ; que le 5 avril 2008, en raison de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour mention " conjoint de français " valable jusqu'au 13 avril 2011 ; qu'avant l'expiration de son titre de séjour, l'intéressé en a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées par ces dispositions, le préfet de la Gironde lui a, par un arrêté en date du 4 mai 2011 refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a bénéficié de cinq titres de séjour en qualité d'étudiant puis de conjoint de français, est en instance de divorce, qu'il est sans charge de famille et ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ; que la circonstance que sa grand-mère soit titulaire d'un titre de séjour ne lui confère aucun droit particulier au séjour ; que l'emploi proposé ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement et ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que les seules circonstances que l'intéressé ait été pris en charge par un membre de sa famille en situation régulière en France, qu'il y ait vécu six ans, soit bien intégré et dispose de perspectives professionnelles ne suffisent pas à établir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00528 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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