CETATEXT000026555819 J3_L_2012_10_000001200538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/58/CETATEXT000026555819.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12BX00538, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00538 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu, enregistrée le 1er mars 2012, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102405 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pendant deux ans et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 1102405 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour en France pendant deux ans et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1991, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 24 mai 2008 à l'âge de 16 ans et 8 mois ; qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement du 9 juin 2008 prise par le procureur de la République et placée sous tutelle du président du conseil général de la Vienne le 12 août 2008 ; qu'elle a été scolarisée et a obtenu un CAP d'assistante technique en milieux familial et associatif au mois de juin 2011 ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2011-2012 au lycée professionnel du Dolmen à Poitiers afin de suivre une formation complémentaire d'aide à domicile ; que ses professeurs soulignent son comportement exemplaire et son travail remarquable, ainsi que ses tuteurs de stage en entreprise, témoignant ainsi du suivi et du sérieux de l'intéressée dans les études entreprises, concrétisé par la signature avec le département de plusieurs contrats jeune majeur valables de septembre 2009 à septembre 2012 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ses liens avec son pays d'origine sont distendus dès lors que son père est décédé alors qu'elle n'avait que deux ans, et que sa mère, atteinte de graves problèmes psychologiques, l'a abandonnée ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'elle a été accueillie et prise en charge par une famille et a donné naissance en 2005, à l'âge de 13 ans, à un enfant à la suite d'un viol ; que chassée par cette famille, elle a été contrainte de venir en France pour suivre l'ami de la famille qui entendait la prendre en charge à des fins malveillantes ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, notamment des motifs humanitaires précités, du projet professionnel mis en oeuvre, et des garanties d'intégration présentées par l'intéressée, l'arrêté contesté refusant à Mme X une admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2011, lui a enjoint sous astreinte de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que ces dispositions étant confirmées, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction ni une nouvelle astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hay ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 12BX005383 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.