CETATEXT000026555825 J3_L_2012_10_000001200663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/58/CETATEXT000026555825.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12BX00663, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00663 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GAND M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2012, présentée pour M. Marcos Robson X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102530 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1998, pour y poursuivre ses études ; qu'à la suite de la naissance de son fils Manuel né le 4 août 2003 à Saint-Nazaire, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 9 juin 2009 au 8 juin 2010 ; que par arrêté du 24 octobre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le Brésil comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n° 1102530 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est séparé de la mère de l'enfant et vit dans un autre département qu'eux ; que, par une ordonnance du 27 janvier 2004, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a décidé que M. X exercerait son droit de visite à l'espace-famille à raison de deux demi-journées par mois et l'a dispensé de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que par un jugement du 1er avril 2008, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal, après avoir relevé que M. X n'avait pas exercé son droit de visite en espace neutre, a maintenu ce droit dans les mêmes conditions et a reconduit la dispense de participation du père à l'entretien de l'enfant en raison de sa situation irrégulière et de son impossibilité de travailler ; que, par un jugement du même juge du 7 juin 2011, M. X s'est vu reconnaître un droit de visite en espace neutre deux fois par mois pour un an, auquel succédera un droit de visite deux samedis par mois puis un droit de visite classique ainsi que la moitié des vacances scolaires, et s'est vu imposer de verser 80 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de financer la moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant ; que le jugement précise que M. X ne respecte pas le droit de visite en espace neutre ; que devant le tribunal administratif comme devant la cour, M. X n'a produit aucun justificatif de sa participation financière aux charges d'entretien de son fils, même pendant la période où il bénéficiait d'une autorisation de travail, ni expliqué les raisons pour lesquelles il n'a que très partiellement respecté le droit de visite qui lui avait été reconnu ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en estimant que M. X ne pouvait pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, et partant comme satisfaisant aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait entaché sa décision refusant de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant que, pour les motifs précédents, M. X n'est pas fondé à prétendre que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Vienne refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été attribué en qualité de parent d'enfant français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que M. X, qui vit séparé de son fils, participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il ne voit qu'épisodiquement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX00663 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.