CETATEXT000026558832 J6_L_2012_10_000001000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA00665, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00665 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHELLY SZULMAN M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2010, sous le n° 10MA00665, présentée pour M. Henry B, demeurant ... par Me Chelly-Szulman ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904822 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 octobre 2009 portant retrait d'un point de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. B relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2010 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 octobre 2009 portant retrait d'un point de son permis de conduire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande initiale présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier que, pour contester la décision 48 du 30 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire, le requérant s'est prévalu des circonstances qu'il n'avait jamais procédé au paiement de l'amende forfaitaire qui ne pouvait ainsi constituer une preuve de la réalité de l'infraction, et qu'il a contesté l'imputabilité de l'infraction auprès de l'officier du ministère public et consigné la somme de 68 euros correspondant au montant de l'amende qui lui était réclamée ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de M. B au motif qu'il n'appartient pas au tribunal de rechercher l'auteur de l'infraction ; que dès lors, cette ordonnance entachée d'irrégularité doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la réalité de l'infraction :
- Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
- Considérant que, par un avis de contravention en date du 23 juillet 2008, M. B s'est vu reprocher d'avoir commis une infraction au code de la route le 15 juillet précédent pour un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure constaté au moyen d'un dispositif de contrôle automatique ; que le ministre de l'intérieur, par la décision attaquée du 30 octobre 2009, a retiré un point du permis de conduire de M. B ; que si le ministre soutient que la mention du paiement de l'amende forfaitaire figure au système national du permis de conduire, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait démontrer la réalité de l'infraction en cause dès lors que M. B justifie avoir présenté, le 24 juillet 2008, dans le délai réglementaire, une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public accompagnée de la consignation d'une somme de 68 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire qui lui était réclamée ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été statué sur cette requête en exonération ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement retirer un point du permis de conduire du requérant par la décision attaquée qui ne peut, dès lors, qu'être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un point de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 0904822 en date du 21 janvier 2010 est annulée.Article 2 : La décision du 30 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un point du permis de conduire de M. Henri B est annulée.Article 3 : L'Etat versera à M. Henri B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri B et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA00665 4 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.