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10MA01807

CETATEXT000026558834 J6_L_2012_10_000001001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA01807, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01807 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BORDAS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Rachid B, demeurant ... par Me Bordas ; M. B, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000461 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 18 août 2009 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens, dont le montant sera fixé par la Cour, à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur,

  1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait au regard de l'état de sa situation privée et familiale sur le territoire français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1967, s'est marié le 18 juillet 2007 au Maroc avec une ressortissante française, Mme D, née en 1970 ; qu'il est entré en France le 23 janvier 2008 sous couvert d'un visa famille de français et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le renouvellement de ce titre, sollicité le 26 mars 2009, a été rejeté au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, dès lors que le divorce des époux avait été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 24 juin 2009 ; que si M. B produit au dossier un certificat médical, établi le 10 novembre 2009, attestant des lourdes pathologies dont son père, né en 1931, se trouve affecté, qui précise qu'elles nécessitent une aide familiale afin d'assumer les charges de la vie quotidienne et que le père du requérant, veuf, a, pour sa part, rédigé, le 5 janvier 2010, une déclaration de prise en charge de son fils, visée par les autorités consulaires du Maroc le 12 janvier 2010, indiquant, en outre, que le requérant résidera désormais chez lui afin de lui apporter aide, secours et soutien quotidiens, l'ensemble de ces éléments postérieurs à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; que la relation amoureuse que M. B entretient avec Mlle C, compatriote qui réside en France depuis 2005 au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qui est la mère d'un enfant français né d'une première union, n'aurait débuté qu'en juillet 2009 près d'un an seulement avant la décision attaquée telle que l'indique l'attestation que Mlle C a établie, le 9 février 2010 ; que s'il est établi que la grossesse de Mlle C a débuté le 24 novembre 2009 et que M. B a reconnu l'enfant par anticipation, le 3 mai 2010, ces éléments, également postérieurs à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant que les éléments précités ne sont pas davantage de nature à permettre de regarder le refus de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B sur le sol français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que M. B n'invoque aucun moyen au soutien des conclusions qu'il a présentées à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que la décision attaquée, en précisant que l'intéressé " a l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois (...) " et en ajoutant qu'à l'expiration de ce délai, " M. B pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " est suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions principales et subsidiaires du requérant présentées aux fins d'annulation et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid B et et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA01807 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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