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10MA01870

CETATEXT000026558836 J6_L_2012_10_000001001870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA01870, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01870 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SEVENIER M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Mammar , demeurant ... par Me Sevenier ; M. , de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000227 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité nationale et des libertés publiques lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et d'un arrêté en date du 17 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité nationale et des libertés publiques lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 5 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 4 octobre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur,

  1. Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1000227 en date du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé, le 27 octobre 2003, le bénéfice de l'asile territorial, et le préfet de l'Hérault, le 17 novembre 2003, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'asile territorial : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que les moyens fondés sur l'absence de communication à M. de l'avis du ministre des affaires étrangères et du compte rendu de son audition par les services de la préfecture, prévue à l'article 2 du décret susvisée du 23 juin 1998, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 : " avant de statuer, le ministre transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais " ; qu'il résulte des termes de ce décret que le pouvoir réglementaire n'a entendu enfermer le ministre des affaires étrangères dans aucun délai précis ; que si M. soutient que l'avis défavorable émis le 24 octobre 2003 par le ministre des affaires étrangères serait postérieur de plus trois années à son audition par les services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la décision attaquée produit par le requérant, que cette audition a eu lieu le 2 mai 2002 ; qu'ainsi, la procédure n'est pas entachée du vice de procédure allégué ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que leur champ d'application est limité aux seules procédures juridictionnelles ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il est spécifié que " les décisions du ministre n'ont pas à être motivées " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant, d'une part, à faire état de la situation générale en Algérie et, d'autre part, à démontrer le caractère violent de la mort d'un membre de sa proche famille au cours de l'année 2000, M. n'établit pas qu'il aurait été, à la date de la décision attaquée, personnellement menacé et exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que les éléments justifiés par les pièces produites, relatifs à la présence en France de M. au cours de la période postérieure à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'à la date de la décision attaquée, prise par le préfet de l'Hérault, qui, tel cela ressort des termes de celle-ci, ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile territorial opposé par le ministre de l'intérieur du 27 octobre 2003, M. , entré en France en avril 2001, ne justifiait que d'une courte durée de séjour inférieure à deux années ; que si sa mère et ses soeurs résident sur le sol français, le requérant a conservé de fortes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résidaient encore, à la date de la décision contestée, son épouse ainsi que ses deux enfants alors mineurs ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le refus de séjour attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du CESEDA ;
  7. Considérant que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté de refus de séjour en litige dès lors que M. ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour prises à son encontre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mammar et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA01870 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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