← France

10MA01902

CETATEXT000026558838 J6_L_2012_10_000001001902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA01902, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01902 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mai et 27 octobre 2010, présentés pour Mme Rabiaa C épouse D demeurant ..., par Me Mazas ; Mme C épouse D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905023 en date du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ensemble la décision du 22 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

  1. Considérant que Mme C épouse D, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ensemble la décision du 22 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  3. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
  4. Considérant que la décision du 7 août 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a notifié à Mme C épouse D son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français mentionnait que cette décision " peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification faire l'objet soit d'un recours gracieux (...) soit d'un recours hiérarchique (...) / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux d'un mois ouvert à compter de la notification de la décision attaquée " ; qu'ainsi, dans les termes où elle est rédigée, cette décision ne comporte aucune ambigüité de nature à la faire regarder comme ayant pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de sa notification ; qu'il ressort de la copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant l'arrêté litigieux que celui-ci a été présenté le 11 août 2009 à Mme C épouse D et notifié le 12 août suivant ; que le délai dont disposait l'appelante pour le contester devant le tribunal administratif de Montpellier expirait, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le 13 septembre 2009 ; que la requête introductive d'instance ayant été enregistrée au greffe dudit tribunal le 25 novembre 2009, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont regardée comme présentée tardivement ;
  5. Considérant, en second lieu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme C épouse D, le tribunal administratif n'était pas tenu de lui adresser un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2009 rejetant explicitement le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté de refus de titre de séjour du 7 août 2009 dès lors que le préfet avait conclu dans ses écritures de première instance à l'irrecevabilité de la requête de Mme C épouse D " en l'ensemble des conclusions qu'elle comporte " tout en concluant au fond, seulement à titre subsidiaire ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions de la décision préfectorale du 22 septembre 2009 que Mme C épouse D avait rappelé dans son recours gracieux son mariage avec M. D ainsi que sa situation de mère de famille de deux enfants ; que Mme C épouse D n'allègue pas avoir mentionné d'autres faits ainsi que des circonstances de droit nouvelles dans sa demande gracieuse ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que tel a été le cas ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment de la copie du livret de famille que Mme C épouse D a épousé à Montpellier le 17 juillet 2009 M. D, le père de ses deux enfants nés les 29 octobre 2005 et 8 avril 2007, et que ce dernier a fait l'objet d'un retrait de titre de séjour par un arrêté n° 2009/340/03 en date du 21 juillet 2009, le titre de séjour dont il bénéficiait depuis le 7 septembre 2004 ayant été regardé comme obtenu par fraude ; que, dans ces conditions, si Mme C épouse D a demandé au préfet de l'Hérault par un courrier réceptionné dans les services préfectoraux le 20 août 2009, le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a apporté de nouveaux éléments à l'appui de sa demande ; que, dans ces circonstances, en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à modifier la situation juridique de Mme C épouse D depuis la date à laquelle la décision du 7 août 2009 a été prise, la décision litigieuse du 22 septembre 2009 était, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier purement confirmative de la précédente qui n'a pas été contestée dans le délai imparti et qui ne peut plus l'être par la voie de l'exception d'illégalité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C épouse D tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C épouse D sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiaa C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 5 10MA01902 gam 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.