CETATEXT000026558840 J6_L_2012_10_000001002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA02094, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02094 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PEROLLIER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Maryvonne , demeurant ... par Me Perollier, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700120 du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à la période comprise entre le 4 septembre 2001 et le 26 septembre 2001 la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille pour les conséquences dommageables résultant pour elle d'un retard de diagnostic au centre hospitalier universitaire de l'hôpital Nord à Marseille et a limité la condamnation de l'assistance publique à lui verser la somme de 46 120,26 euros, sous réserve des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice ; 2°) à titre principal, de déclarer l'assistance publique-hôpitaux de Marseille entièrement responsable et de la condamner à lui verser la somme totale de 167 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial, la somme de 27 684 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et celle de 1 120,26 euros de frais médicaux restés à sa charge, assortis des intérêts légaux à compter du 21 février 2005 ; 3°) à titre subsidiaire, de déclarer l'assistance publique- hôpitaux de Marseille responsable pour deux tiers et la condamner à lui verser la somme de 111 333 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, la somme de 18 456 euros au titre de la tierce personne et celle de 748,84 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, assortis des intérêts légaux à compter du 21 février 2005 ; 4°) en tout état de cause, de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perollier pour Mme ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour Mme par Me Perollier ;
- Considérant que, par jugement attaqué du 16 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le centre hospitalier de l'Hôpital Nord avait commis une faute, résultant de l'erreur de diagnostic de la compression médullaire lente, affectant l'état de santé de la requérante, commise le 4 septembre 2001 par un médecin hospitalier, ayant entraîné une prise en charge tardive de l'affection de Mme , laquelle a entraîné sa paraplégie définitive, de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé que la seconde erreur de diagnostic commise le 26 septembre 2001 par le médecin traitant de Mme constituait un dommage distinct consistant en une aggravation de l'état de santé de la victime et, qu'en conséquence, la responsabilité de l'assistance publique n'était engagée que pour le retard compris entre le 4 septembre 2001 et le 26 septembre 2001 à finalement diagnostiquer le 31 octobre 2001 le méningiome dorsal et à pratiquer une intervention chirurgicale d'urgence le 2 novembre 2001 ; que les premiers juges ont fixé à 90 % la perte de chance de Mme d'éviter l'aggravation de son état pour la seule période comprise entre le 4 septembre 2001 et le 26 septembre 2001 et ont condamné en conséquence l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à la victime la somme de 46 120,26 euros portant intérêts, sous réserve des provisions déjà versées à déduire, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, celle de 10 174,06 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'en appel, Mme demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille soit déclarée responsable des deux tiers de son dommage, estimé globalement jusqu'au 2 novembre 2001, et condamnée à lui verser à ce titre la somme de 130 536,84 euros ; que la caisse demande que la somme de 10 174,06 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges, soit portée à celle de 102 830,85 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 955 euros à celle de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'assistance publique de Marseille, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour la période du 4 septembre 2001 au 26 septembre 2001 du fait de l'erreur de diagnostic du méningiome dorsal de Mme , conclut au rejet de la requête ; Sur la faute du centre hospitalier :
- Considérant que Mme , qui souffrait depuis l'année 2000 d'importantes douleurs lombaires, a été admise, à la demande de son médecin traitant, le 23 mars 2001, dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Nord à Marseille ; que l'IRM qu'elle a passé le 2 avril 2001 ne montrait aucune compression du fourreau dural entre les vertèbres D 12 et S1 ; qu'un électromyogramme a confirmé l'absence d'atteinte radiculaire ; qu'elle est sortie de l'hôpital le 14 avril 2001, tout en continuant, eu égard à son syndrome dépressif, à être suivie le 16 mai et le 3 juillet 2001, sur le plan psychologique par le psychiatre hospitalier ; que son état de santé s'aggravant, elle a consulté à nouveau ce psychiatre le 4 septembre 2001 ; que le 26 septembre 2001, elle a consulté son médecin généraliste, qui lui a prescrit une IRM dorso lombaire, qui n'a pu être réalisée que le 31 octobre 2001 à la clinique Clairval ; que cet examen a posé finalement le diagnostic de compression médullaire lente au niveau dorsal bas avec méningiome touchant la moelle épinière au niveau de la 10ème vertèbre ; que Mme , opérée en urgence le 2 novembre 2001, conserve une paraplégie définitive de la jambe droite et des difficultés au niveau du périnée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert du 15 septembre 2003 et du 1er décembre 2005, que le compte rendu de l'IRM lombaire pratiqué le 13 avril 2001 au centre hospitalier mentionnait " aucune compression du fourreau dural à l'étage lombo-sacré et même dorsal " ; que, si Mme soutient que l'imprécision de cette mention a pu abusivement être interprétée de manière rassurante par le corps médical qui a consulté ce compte rendu, en faisant croire que la partie dorsale basse, où se trouvait la tumeur, avait été également explorée et retarder ainsi une nouvelle consultation neurochirurgicale, ce compte rendu littéraire, nécessairement accompagné de clichés, permettait aux médecins d'interpréter correctement son état de santé ; que, si l'expert affirme aussi que le psychiatre hospitalier aurait dû, dès le 3 juillet 2001, lors de la consultation de Mme et en l'absence d'amélioration de son tableau clinique, réaliser un bilan neurologique détaillé, plutôt que de " s'enfermer dans sa spécialité psychiatrique " en estimant que la patiente était dépressive et en lui prescrivant un traitement en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, les symptômes présentés par la requérante étaient tels qu'ils auraient nécessité ce bilan ; que, toutefois, l'expert indique que, lors de la dernière consultation de la requérante au centre hospitalier le 4 septembre 2001, ce psychiatre hospitalier, devant les symptômes caractéristiques d'une paraplégie que présentait désormais Mme , qui ne pouvait plus se tenir debout sans l'aide d'un déambulateur, et qui étaient évidents même pour un médecin non neurologue, aurait dû diagnostiquer le méningiome dorsal ou, à tout le moins, l'adresser en urgence à un neurologue, au lieu d'évoquer la possibilité d'une paraplégie d'origine hystérique et lui prescrire des antidépresseurs, sans procéder à aucun examen neurologique ; que cette erreur de diagnostic, en l'absence d'investigations suffisantes, n'a pu qu'entrainer l'aggravation de l'état de santé de la victime, notamment par l'apparition de nouveaux symptômes, tels que des mictions impérieuses incontrôlables et des mouvements spontanés d'hypertonie des membres inférieurs de Mme , qui n'ont pas non plus été diagnostiqués le 26 septembre 2001 par le médecin généraliste de la victime, qui a adressé la malade à un autre spécialiste tout en prescrivant à sa patiente une nouvelle IRM dorso-lombaire ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la négligence du médecin psychiatre hospitalier de prescrire le 4 septembre 2001 l'examen neurologique simple qui aurait permis de découvrir le méningiome dorsal, est la cause déterminante à l'origine du dommage, qui doit être estimé globalement, consistant en une aggravation inéluctable de l'état de santé de la requérante dès le 4 septembre 2001, ayant conduit notamment à la paraplégie de la victime, dès lors que le médecin généraliste, s'il n'a certes pas non plus diagnostiqué la maladie eu égard aux avis des médecins spécialistes du centre hospitalier, notamment quant à l'hypothèse d'une paraplégie d'origine névrotique, a, par l'examen qu'il a prescrit, permis de découvrir le méningiome et d'opérer en urgence la victime ; que, par suite, le défaut de cet examen et cette erreur de diagnostic du médecin hospitalier est de nature à engager la seule et entière responsabilité du centre hospitalier dans la survenance des conséquences dommageables, résultant de l'erreur commise, sur l'ensemble de la période litigieuse ; que, par suite, Mme , qui demande que le centre hospitalier soit déclaré responsable des deux tiers de son préjudice, dès lors que, par jugement du 20 septembre 2010 frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré son médecin généraliste personnellement responsable pour un tiers de ce dernier, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu la responsabilité du centre hospitalier que pour la période comprise entre le 4 septembre 2001 et le 26 septembre 2001 et à demander la condamnation de l'établissement de santé à réparer les deux tiers de son dommage pris dans sa globalité ;
- Considérant toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée, contrairement à ce que soutient Mme , qui ne demande pas de réparation de son préjudice moral, à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert du 1er décembre 2005 que " plus le retard (à intervenir) est important, moins les chances de récupération sont possibles ", que " l'évolution de la symptomalogie radiologique est d'autant plus rapide et d'autant plus sévère que l'on s'éloigne du début des troubles " ; que l'expert précise que, si l'intervention avait été réalisée le 3 juillet 2001, quand la victime a consulté le psychiatre hospitalier, ses chances de récupérer l'intégralité de ses fonctions auraient été entières et que, si elle avait été opérée le 4 septembre 2001, quand elle a vu ce médecin la dernière fois, elle aurait conservé quelques séquelles neurologiques de la jambe droite, avec une incapacité permanente partielle de 15 % au lieu de celle, définitive, de 55 % ; que, dans ces conditions, cette erreur de diagnostic pour défaut d'investigation suffisante a fait perdre à Mme une chance de se soustraire au risque de paralysie qui s'est finalement réalisé ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue en condamnant l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à réparer les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de la victime à hauteur de 90 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à réparer 90 % des tiers du préjudice subi par Mme et par la caisse ; Sur le quantum des préjudices :
- Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d'imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel, autres dépenses liées au dommage corporel et préjudices personnels ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident ; que dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; que quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse ; que toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s'exerce dans ce cadre ; qu'afin de respecter l'ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité ; que le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit en appel une créance définitive de ses débours pour la somme de 102 830,85 euros ; que les frais d'opération du 2 octobre 2001 et les frais de convalescence et de rééducation correspondant à la période s'étendant jusqu'au 24 mai 2002, pour la somme de 44 953,79 euros, qui auraient été nécessairement engagés même en l'absence de faute de l'hôpital, ne peuvent pas donner lieu à une prise en charge par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ; qu'en revanche, les frais d'hospitalisation ultérieure, pour différentes périodes d'hospitalisation s'étendant entre le 27 mai 2002 au 23 mai 2006, qui correspondent selon l'expert à des complications de santé de la victime, et doivent donner lieu à remboursement pour la somme de 22 306,91 euros ; que les frais engagés par la caisse, d'un montant de 26 769,83 euros, pour les trois périodes de rééducation fonctionnelle au centre Pomponiana de la victime sont directement imputables à la faute du centre hospitalier ; que la caisse ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que les frais médicaux et pharmaceutiques, d'un montant de 2 524,30 euros, ainsi que les frais de massage, d'un montant de 3 644,43 euros, qu'elle invoque pour la période du 1er novembre 2001 au 21 juillet 2006 sont imputables à la faute du centre hospitalier ; qu'il n'est pas non plus établi que les frais de transport allégués, en l'absence de précision quant à la date à laquelle ils ont été exposés, sont en lien direct avec l'aggravation de la santé de la victime ; que, par suite, compte tenu de la perte de chance de 90 % susmentionnée, il y a lieu d'allouer à la caisse, qui ne demande pas que le centre hospitalier soit déclaré responsable des deux tiers seulement de son préjudice, la somme de 44 169,06 euros, sous déduction de la somme qui lui serait définitivement allouée par le juge judiciaire au titre du remboursement des mêmes frais ;
- Considérant que Mme justifie avoir conservé à sa charge des frais de chambre particulière lors de son hospitalisation au centre des Feuillades et des frais d'appareillage correspondant à une planche de bain pour un montant de 1 120,26 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité et de la perte de chance de 90 % susmentionnée, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme la somme de 672,08 euros ;
- Considérant que la victime, qui ne produit pas de justificatifs de frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement ainsi que d'une voiture adaptée à son handicap et qui " réserve " ces frais, ne peut prétendre à ce jour à l'indemnisation de ces frais liés à son handicap ;
- Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que Mme a besoin d'une aide ménagère à raison de 3 heures par jour tous les jours de l'année ; que, compte tenu du taux horaire du SMIC brut de 9,40 euros, il y sera fait une juste appréciation en allouant à la victime, pour la période du 24 mai 2002, date de son retour à domicile, jusqu'au 22 octobre 2012, date de lecture du présent arrêt, et compte tenu du partage de responsabilité et de la perte de chance, la somme en capital de 63 883 euros, dont il n'est pas établi, ni même allégué par la caisse qu'elle a été prise en charge par cette dernière ; qu'au delà de cette période, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme une rente annuelle représentative des frais futurs d'assistance d'une tierce personne, dont l'existence est incontestable dans son principe, d'un montant annuel de 6 175 euros après partage de responsabilité et réfection pour perte de chance ; que cette somme lui sera versée sous forme de rente, à compter de la date de lecture du présent arrêt et par trimestre échu, dont le montant annuel, fixé à 6 175 euros à la même date, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les frais de toilette infirmière d'une heure par jour, chaque jour de l'année, tel que préconisé par l'expert, resteraient à la charge de Mme ; que ces frais infirmiers doivent donc être écartés ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme , en terme de perte de chance, à 55 % ; qu'il a fixé un déficit fonctionnel temporaire total de la victime du 31 octobre 2001, date de son hospitalisation en vue de l'opération chirurgicale jusqu'au 1er février 2002, date où elle a été placée en invalidité ; que son déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 80 % pour la période du 1er février 2002 au 21 juillet 2005, date de sa consolidation ; que l'expert a fixé ses souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique permanent à 4 sur 7 et a retenu un préjudice sexuel ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'allouer la somme globale de 94 000 euros au titre de l'ensemble de son préjudice personnel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait une estimation insuffisante de ses préjudices et qu'il y a lieu de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme la somme totale de 158 555,08 euros, sous réserve de la provision de 20 000 euros déjà versée par l'assistance publique en exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2006 et devant venir en déduction de cette somme ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité à la somme de 10 174,06 euros la condamnation de l'assistance publique assortis des intérêts au taux légal au titre de ses débours ; qu'il y a lieu de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à la caisse la somme de 44 169,06 euros sous la réserve susmentionnée ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme a droit aux intérêts légaux sur la somme totale de 158 555,08 euros qui lui est due en capital à compter du 5 janvier 2007, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
- Considérant que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 44 169,06 euros qui lui est due par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à compter du 15 février 2007, date de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant que la somme de 955 euros que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée au montant maximum, fixé, à la date de la présente décision, à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer cette somme à ce titre ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assistance publique- hôpitaux de Marseille le versement à Mme d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à payer à Mme par l'article 1er du jugement du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille est portée à 158 545,08 euros (cent cinquante huit mille cinq cent cinquante cinq euros et huit centimes), les provisions déjà versées par l'assistance publique en exécution des ordonnances des 2 octobre 2004 et 5 octobre 2006 devant venir en déduction de cette somme. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 janvier
- Article 2 : L'assistance publique-hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme , à compter la date de lecture de la présente décision et par trimestre échu, une rente dont le montant annuel, fixé à 6 175 euros (six mille cent soixante quinze euros) à la même date, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 3 : La somme de 10 174,06 euros (dix mille cent soixante quatorze euros et six centimes) que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône par l'article 2 du jugement du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 44 169,06 euros (quarante quatre mille cent soixante neuf euros et six centimes), laquelle portera intérêt à compter du 15 février 2007, sous déduction de la somme qui lui serait définitivement allouée par le juge judiciaire au titre du remboursement des mêmes frais. La somme de 955 euros (neuf cent cinquante cinq euros) que l'assistance publique- hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de neuf cent quatre vingt dix sept euros. Article 4 : Le jugement du 16 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : l'assistance publique-hôpitaux de Marseille versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête de Mme et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Copie pour information à l'expert. '' '' '' '' 2 N° 10MA02094 nj 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.